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23/11/1998 | FRANCE | N°96MA11418

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 23 novembre 1998, 96MA11418


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mlle Charline RAVAO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 10 juillet 1996 sous le n 96BX01418, présentée par Mlle Charline X..., demeurant ... ;
Mlle RAVAO demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-1142 / 96-1143 du 26 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Mon

tpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à e...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mlle Charline RAVAO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 10 juillet 1996 sous le n 96BX01418, présentée par Mlle Charline X..., demeurant ... ;
Mlle RAVAO demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-1142 / 96-1143 du 26 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision du 26 mars 1996 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de salariée ;
2 / d'annuler pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 août 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1998 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur ..." ; qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 juin 1946 : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ...1 S'il désire exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur ..." ; qu'aux termes de l'article R.341-3-1 du code du travail : "Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement. Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors du cas du renouvellement de plein droit de la carte de résident prévu à l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger doit joindre à sa demande de renouvellement, soit un contrat, soit une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi. Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire, la validité de celle-ci est prolongée d'un an ..." ;
Considérant que Mlle Charline RAVAO, de nationalité malgache, s'est vu refuser le renouvellement de sa carte de séjour "salariée", par décision du préfet de l'Hérault en date du 26 mars 1996 ;
Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient qu'elle était toujours employée, selon un contrat emploi-solidarité, au 7 septembre 1995, date de sa demande, il est constant que le contrat en cours expirait le 25 octobre 1995 et que Mlle RAVAO n'a pu faire état d'une quelconque prorogation ou promesse de contrat de travail pour la période à venir, tels qu'ils sont exigés, en pareil cas, par la réglementation précitée ;
Considérant, en second lieu, que si la mère de la requérante réside désormais en France et non plus à Madagascar comme l'a mentionné le jugement de première instance, cette circonstance est, en tout état de cause, inopérante, dès lors que Mlle RAVAO sollicitait une carte de séjour "salariée", et non un simple titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle RAVAO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation du refus de renouvellement de carte de séjour "salariée" qui lui a été opposé par le préfet de l'Hérault ;
Article 1er : La requête de Mlle RAVAO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Charline RAVAO et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11418
Date de la décision : 23/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Code du travail R341-3-1
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-23;96ma11418 ?
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