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12/11/1998 | FRANCE | N°96MA12465

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 12 novembre 1998, 96MA12465


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la commune de MAUGUIO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 décembre 1996 sous le n 96BX02465, présentée par la commune de MAUGUIO, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié hôtel de ville, ... (34132) ;
La commune de MAUGUIO demande à la Cour :
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former le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 o...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la commune de MAUGUIO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 décembre 1996 sous le n 96BX02465, présentée par la commune de MAUGUIO, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié hôtel de ville, ... (34132) ;
La commune de MAUGUIO demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 octobre 1996 en tant qu'il l'a condamnée à réparer le préjudice subi par Mme X... à compter du 12 octobre 1990 ;
2 / de dire que ce préjudice doit être limité à la période du 18 mai 1994 au 20 mai 1996 ;
3 / subsidiairement, de ramener l'indemnité à de plus justes proportions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur le point de départ de la période indemnisable :
Considérant que, par un jugement en date du 11 octobre 1990, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire de MAUGUIO refusant de titulariser Mme X... en qualité d'agent de bureau et la licenciant à compter du 1er juin 1989, et condamné la commune de MAUGUIO à lui verser la somme de 15.000 F en réparation de son préjudice moral, seul établi ; que saisi en appel par la commune, le Conseil d'Etat a confirmé ledit jugement en tous ses points par un arrêt du 25 février 1994 ; que, par suite, en l'absence d'appel incident formé par Mme X... devant le Conseil d'Etat sur ce point, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce qu'elle demande la condamnation de la commune à l'indemniser de son préjudice financier au titre de la période du 1er juin 1989 au 12 octobre 1990 ; qu'en revanche, le jugement du 11 octobre 1990 étant exécutoire, la commune n'est pas fondée à soutenir que le préjudice de Mme X... ne serait né qu'à compter de la date du 18 mai 1994 à laquelle cette dernière a demandé sa réintégration ; que d'ailleurs, Mme X... avait formulé une première demande dès 1990 ; qu'ainsi, ni la commune ni Mme X... ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a fixé le point de départ de la période indemnisable, pour l'ensemble des préjudices, au 12 octobre 1990 ;
Sur le droit à indemnisation de Mme X... :
Considérant que par un arrêt en date du 5 février 1996, le Conseil d'Etat a ordonné la réintégration de Mme X... ; que la commune a pris un arrêté la réintégrant en qualité de stagiaire à compter du 20 mai 1996, avant de la titulariser à compter du 20 mai 1997 ; que si, en l'absence de service fait, Mme X... ne peut prétendre au rappel de ses traitements, elle est fondée, en revanche, à demander à la commune réparation du préjudice matériel qu'elle a subi à la suite de son éviction irrégulière, représenté par la différence entre les traitements qu'elle aurait dû percevoir et les sommes qu'elle a perçues à des titres divers, ainsi que de son préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites devant la Cour que le préjudice matériel subi par Mme X... durant la période du 10 octobre 1990 au 20 mai 1996, et résultant de la perte de ses traitements s'élève à 343.400 F, correspondant à la différence entre le montant desdits traitements soit, sur la base non contestée de 6.100 F par mois, 408.700 F, et le montant des sommes qu'elle a effectivement perçues soit 65.300 F ; qu'ainsi, en chiffrant le préjudice total de Mme X..., dont un important préjudice moral à 460.000 F, y compris tous intérêts échus à la date du jugement, le Tribunal administratif de Montpellier n'en a pas fait une inexacte appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de MAUGUIO n'est pas fondée à soutenir que l'indemnité que le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à Mme X... serait excessive, ni Mme X... fondée à soutenir que ladite indemnité serait insuffisante ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme X... ;
Article 1er : La requête de la commune de MAUGUIO et l'appel incident de Mme X... sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de MAUGUIO et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA12465
Date de la décision : 12/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-12;96ma12465 ?
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