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10/11/1998 | FRANCE | N°97MA01776

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 novembre 1998, 97MA01776


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A. PISONI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 juillet 1997 sous le n 97LY01776, présentée pour la S.A. PISONI, dont le siège social est ... représentée par son président directeur général, par Me X..., avocat ;
La S.A. PISONI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n

924508 du 26 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa re...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A. PISONI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 juillet 1997 sous le n 97LY01776, présentée pour la S.A. PISONI, dont le siège social est ... représentée par son président directeur général, par Me X..., avocat ;
La S.A. PISONI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 924508 du 26 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 juillet 1992 mettant en demeure la S.A. PISONI de retirer un panneau publicitaire implanté sur la RD 559 B au PR 0,200, sous astreinte ;
2 / de préciser que l'arrêté préfectoral litigieux ne vise qu'un seul panneau publicitaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que la S.A. PISONI avait disposé sur le CD 559 au PR 0,200 un ensemble de 6 panneaux publicitaires, 5 de 12 m et 1 double de 24 m ; que le 22 juin 1992 la direction départementale de l'équipement du Var a dressé un procès verbal d'infraction concernant l'un des panneaux de 12 m libellé "Centre commercial CONTINENT-OLLIOULES" ; que le préfet du Var a, par l'arrêté litigieux du 17 juillet 1992 auquel était annexé ce procès verbal, mis en demeure la S.A. PISONI de déposer ledit panneau dans un délai de 8 jours sous astreinte de 204,46 F par jour ; que le présent litige concerne exclusivement ce panneau, à l'exclusion des 5 autres implantés au même endroit ; que la circonstance que d'autres procédures aient été engagées à la même date et concernent les autres panneaux implantés au PR 0,200 ou d'autres dispositifs publicitaires installés à d'autres emplacements sur le CD 559 ou que la commune de SANARY ait cru devoir regrouper les états de liquidation d'astreinte afférents à plusieurs panneaux est sans influence sur l'étendue du présent litige ; que par le jugement attaqué du 26 mai 1997 le Tribunal administratif a entendu statuer sur la légalité du seul arrêté préfectoral du 17 juillet 1992 concernant le panneau publicitaire "CONTINENT OLLIOULES", qui constituait l'unique décision attaquée jointe à la requête enregistrée à son greffe sous le n 92-4508, dont il est exclusivement fait appel dans la présente instance ; que la circonstance que le Tribunal administratif ait fait référence dans les motifs du jugement attaqué à l'ensemble du matériel publicitaire installé au PR 0,200 du CD 559 ne pouvait avoir pour objet ni pour effet d'étendre la portée dudit jugement aux décisions préfectorales visant, le cas échéant, les autres panneaux situés au PR 0,200 qui n'étaient pas l'objet de l'instance 92-4508 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. PISONI n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué du 26 mai 1997 ne statue pas conformément à ses conclusions ni par suite qu'il est de ce fait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux du 17 juillet 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 : "En dehors des lieux qualifiés "agglomération" par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées "zones de publicité autorisée" ..." ; qu'aux termes de l'article R1 du code de la route le terme "agglomération" désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet ..." ; qu'il résulte de l'article R44 du même code que les limites de l'agglomération sont fixées par arrêté du maire après approbation du préfet ;
Considérant que selon l'article 2 de la loi du 29 décembre 1979 : " ... la présente loi fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, définies à l'article 3 visibles de toute voie ouverte à la circulation publique ... ses dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l'intérieur d'un local ..." ;

Considérant en premier lieu que la définition par l'article 2 précité du champ d'application de la loi du 29 décembre 1979 aux seuls dispositifs publicitaires extérieurs, définition à laquelle correspond le panneau litigieux de la S.A. PISONI, ne fait pas obstacle à ce que ces dispositifs soient soumis, en application des articles suivants du même texte, à des régimes juridiques différents selon qu'ils sont implantés à l'intérieur ou en dehors des agglomérations ; que le régime applicable dépend de la situation du panneau par rapport à la limite de l'agglomération sur le territoire de la commune où il est implanté, et non de la situation de la voie de circulation d'où il est visible ; qu'il s'ensuit que la S.A. PISONI n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit en faisant application de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 à un panneau qui, situé sur le territoire de la commune de SANARY et en bordure du CD 559, n'est visible que depuis le territoire de la commune de Bandol ;
Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le panneau en question est situé très en dehors des limites de l'agglomération de SANARY ; qu'il est constant que cette commune n'a pas de zone de publicité réglementée ; qu'il s'ensuit qu'en application de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 la publicité y est interdite en dehors de l'agglomération ; que le préfet du Var était donc fondé à mettre en demeure, par l'arrêté litigieux du 17 juillet 1992, la S.A. PISONI de retirer ledit panneau sous astreinte ; que la circonstance que ce panneau ait été déposé en 1994, soit postérieurement à l'intervention de l'arrêté préfectoral litigieux est inopérante, la légalité d'une décision administrative s'appréciant eu égard aux circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle elle intervient ;
Considérant enfin que ni la Cour ni le Tribunal administratif n'ont été saisis dans la présente instance du contentieux de la liquidation de l'astreinte mise à la charge de la S.A. PISONI ; que la circonstance que la commune de SANARY ait émis un état unique pour le recouvrement des astreintes prononcées par des arrêtés préfectoraux distincts visant également d'autres panneaux publicitaires de la société requérante est sans influence sur la légalité du seul arrêté du 17 juillet 1992 objet de la présente instance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. PISONI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 juillet 1992 la mettant en demeure sous astreinte de déposer le panneau publicitaire "CONTINENT OLLIOULE" situé au PR 0,200 au bord du CD 559 sur le territoire de la commune de SANARY ;
Article 1er : La requête de la S.A. PISONI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. PISONI et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie en sera adressée à la commune de SANARY.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-01-02 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - PUBLICITE EN DEHORS DES AGGLOMERATIONS


Références :

Arrêté du 17 juillet 1992 annexe, art. 3
Code de la route R1
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 6


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 10/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA01776
Numéro NOR : CETATEXT000007577247 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-10;97ma01776 ?
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