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10/11/1998 | FRANCE | N°97MA01016

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 novembre 1998, 97MA01016


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 29 avril 1997 sous le n 97LY01016, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 92-1251 du 11 février 1997 par lequel le Tribunal administ

ratif de Nice a annulé la décision du DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 29 avril 1997 sous le n 97LY01016, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 92-1251 du 11 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DES ALPES-MARITIMES en date du 10 février 1992 excluant définitivement M. Alain Y... du bénéfice du revenu de remplacement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP LESCUDIER pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision du 10 février 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.351-28 du code du travail : " ... sont exclues à titre temporaire ou définitif du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1, les personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R.351-27." ; que selon l'article R.351-27 du même code : "Sont considérées comme étant à la recherche d'emploi ... les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi, qui accomplissent de manière permanente, tant sur proposition de ses services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle." ; que le caractère réel et sérieux de ces actes positifs de recherche d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une telle appréciation faite par l'administration sous le contrôle du juge est nécessairement formulée eu égard non seulement au nombre mais aussi à la nature des actes accomplis ;
Considérant que M. Y..., licencié de son dernier emploi le 18 juin 1991, est inscrit à l'ANPE des Alpes-Maritimes depuis le 21 juin 1991 ; que, convoqué pour un entretien de contrôle le 6 novembre 1991 à la suite d'une dénonciation, il a été considéré comme n'ayant justifié que de quatre recherches d'emploi auprès d'entreprises de Grasse et Carros ; que le 28 novembre 1991, le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DES ALPES MARITIMES l'a exclu du bénéfice du revenu de remplacement ; qu'à la suite du recours gracieux de l'intéressé et après avis de la Commission départementale du 3 février 1992, le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DES ALPES MARITIMES a, par la décision litigieuse du 10 février 1992, maintenu cette exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement en raison de l'insuffisance de recherche d'emploi ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Y... s'est présenté devant la Commission départementale avec un cahier de contact comportant 18 noms d'entreprises visitées, portant les tampons de celles-ci, dont l'intéressé assure qu'il les avait préalablement contactées par téléphone ou par courrier ; que même si la date de ces démarches n'est pas précisée et si M. Y... admet que ses visites sont postérieures à l'entretien de contrôle du 6 novembre 1991, les démarches entreprises sont, dans leur ensemble, antérieures à la décision litigieuse du 10 février 1992 ;

Considérant, en outre, que M. Y..., âgé alors de 49 ans est titulaire d'un CEP, d'un CAP d'ajusteur, d'un BP de dessinateur et de la première partie du BEI ; qu'il a en outre suivi en 1989-1990 une formation de préparateur en mécanique et a exercé de 1966 à 1969 des fonctions de dessinateur industriel en tubes et carrosserie ; qu'il n'a toutefois aucune formation en électronique, électromécanique et informatique et avait d'ailleurs demandé son inscription à un stage dans ce secteur lors de son inscription à l'ANPE des Alpes-Maritimes qui ne lui a pas été accordée ; qu'ainsi, les entreprises contactées par M. Y... exerçant dans les secteurs mécaniques étaient susceptibles d'être intéressées par sa candidature et les démarches entreprises par lui n'étaient pas dépourvues de crédibilité ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a refusé aucune proposition d'emploi et que les services de l'ANPE ne lui ont proposé aucun emploi semblable ni une orientation vers une autre catégorie d'emplois ; qu'il est constant, en outre, que les accusations de fraude ont été démenties ;
Considérant que dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a estimé que la décision du DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DES ALPES MARITIMES en date du 10 février 1992, fondée sur le caractère notoirement insuffisant des actes positifs de recherche d'emploi, était entachée d'erreur d'appréciation et en a prononcé l'annulation pour ce motif ; que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'ETAT (MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE) à verser à M. Y... la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : L'ETAT (MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE) est condamné à verser à M. Y... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et à M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01016
Date de la décision : 10/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail R351-28, R351-27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-10;97ma01016 ?
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