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09/11/1998 | FRANCE | N°97MA01144

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 09 novembre 1998, 97MA01144


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Mireille Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 20 mai 1997, sous le n 97LY01144, présentée pour Mme Y..., demeurant Les Amandiers, avenue Foch à Saint-Tropez (83990), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'ordonner le sursis à exécution de l'article 500-44 d

u rôle mis en recouvrement le 28 septembre 1990 ;
2 / d'annuler l'arti...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Mireille Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 20 mai 1997, sous le n 97LY01144, présentée pour Mme Y..., demeurant Les Amandiers, avenue Foch à Saint-Tropez (83990), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'ordonner le sursis à exécution de l'article 500-44 du rôle mis en recouvrement le 28 septembre 1990 ;
2 / d'annuler l'article 3 du jugement du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
3 / de prononcer la décharge de cette imposition à hauteur de 569.340 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1998 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Jacques X... pour Mme Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle." ;
Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Mireille Y..., qui exerce la profession de syndic-administrateur judiciaire a versé, en 1981, une somme de 1.500.000 F à un confrère, moyennant l'engagement contractuel, pris par ce dernier de ne plus exercer comme syndic et administrateur judiciaire près le Tribunal de commerce de Toulon, et de présenter son successeur ; que par jugement en date du 28 février 1985, devenu définitif, le Tribunal de Grande Instance de Toulon a annulé le contrat passé entre Mme Y... et M. Z... comme étant contraire à l'ordre public, sans d'ailleurs ordonner la restitution de la somme, laquelle lui avait été demandée, à titre reconventionnel, par la requérante ; que cette dernière n'étant, par suite, pas fondée à se prévaloir de ladite convention, la circonstance qu'il en aurait été fait une mauvaise interprétation est, en tout état de cause, sans effet sur le présent litige ;
Considérant, en second lieu, qu'au titre de l'exercice 1985, Mme Y... a passé en "perte correspondant à l'annulation de l'achat de l'étude", et déduit de ses bénéfices non commerciaux, la somme de 1.500.000 F ; que l'administration fiscale ayant, à la suite d'une vérification de comptabilité, réintégré la somme en cause dans les bénéfices imposables, Mme Y... défère au juge d'appel, le jugement du Tribunal administratif de Nice du 20 mars 1997, seulement en tant que son article 3 a maintenu la réintégration litigieuse, ainsi que le supplément d'impôt sur le revenu en découlant ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 20 mai 1955 susvisé alors en vigueur, relatif aux syndics et administrateurs judiciaires, et du décret du 18 juin 1956 pris pour son application, que les tâches à accomplir par les syndics et administrateurs judiciaires ne constituent que l'exécution de mandats de justice, qui ne sont pas des choses dans le commerce et ne peuvent pas faire l'objet d'une convention, qu'en l'absence de tout droit de présentation prévu par les textes, et à défaut de clientèle attachée aux fonctions de syndic ou d'administrateur judiciaire, toute personne réunissant les conditions requises peut solliciter et obtenir son inscription sur la liste de la Cour d'appel et avoir ainsi vocation à être désignée comme syndic ou administrateur judiciaire sans avoir à faire l'objet d'une présentation au Tribunal de commerce qui, pour proposer un candidat à l'inscription sur la liste de la Cour d'appel, ne peut prendre une telle présentation en considération, de sorte que celle-ci ne peut avoir aucun effet ; que, dès lors, la somme versée par un syndic-administrateur judiciaire à son prédécesseur ne peut avoir pour contrepartie l'acquisition d'un élément d'actif incorporel constitué par un droit de présentation et une clientèle ; qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée à comptabiliser une quelconque dépréciation d'actif au titre de la somme de 1.500.000 F, versée à son prédécesseur en 1981 ; qu'elle n'est pas non plus fondée à déduire la dépense correspondante de son bénéfice non commercial de l'année 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie en 1985 par suite de la réintégration litigieuse ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CESSION D'ENTREPRISE, CESSATION D'ACTIVITE, TRANSFERT DE CLIENTELE (NOTIONS)


Références :

CGI 93


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 09/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA01144
Numéro NOR : CETATEXT000007576644 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-09;97ma01144 ?
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