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09/11/1998 | FRANCE | N°97MA00011

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 09 novembre 1998, 97MA00011


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 janvier 1997 sous le n 97LY00011, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-6145 du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa

demande dirigée contre l'arrêté du 21 septembre 1993 par lequel le MI...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 janvier 1997 sous le n 97LY00011, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-6145 du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 septembre 1993 par lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE a prononcé son licenciement et tendant, par ailleurs, à ce que le Tribunal ordonne sa réintégration et condamne l'Etat à lui verser la somme de un million de francs à titre de dommages intérêts pour licenciement illégal ;
2 / d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3 / d'ordonner sa réintégration au 11 octobre 1993, en qualité d'agent administratif titulaire sans perte de traitement ni de grade et avec reconstitution de carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1998 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de Me Michel Y... pour M. X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n 90713 du 1er août 1990 alors applicable : "Les candidats admis au concours externe sont nommés adjoints administratifs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les adjoints administratifs stagiaires qui ont été autorisés à effectuer un stage complémentaire qui n'a pas été jugé satisfaisant sont licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaires" ; que ces dispositions permettent en cas d'insuffisance professionnelle de licencier un stagiaire en cours de stage comme en fin de stage ; que dans ce dernier cas, le licenciement, à moins qu'il ne soit prononcé pour des motifs disciplinaires n'est soumis à l'observation d'aucune formalité préalable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. X... n'a pas de caractère disciplinaire mais est la conséquence nécessaire du refus de titularisation à l'expiration de la période de stage ; qu'une telle décision n'entre dans aucune des catégories de mesures impliquant l'obligation pour l'administration de conduire une procédure contradictoire à l'égard de l'intéressé et notamment de lui donner préalablement communication de son dossier, de ses notes ou de l'entendre ; que par suite les moyens tirés de ce que le service n'aurait pas communiqué sa notation à M. X... et ne l'aurait pas invité à un entretien préalablement à son licenciement sont inopérants ;
Considérant qu'aucune disposition ne fait obligation à l'administration de convoquer un fonctionnaire stagiaire devant la commission administrative paritaire qui doit délibérer sur sa titularisation ; que, par suite le moyen tiré par M. X... du défaut de convocation devant la commission qui a rendu un avis défavorable à sa titularisation est inopérant ;
Considérant qu'il ne ressort pas davantage du dossier qu'en estimant que M. X... ne possédait pas l'aptitude nécessaire pour exercer ses fonctions notamment en raison de sa fragilité psychologique, et en refusant pour ce motif de le titulariser à la fin de son stage, le MINISTRE DE LA DEFENSE ait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ou qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou un détournement de pourvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production des pièces demandées par le requérant, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;
Sur les autres conclusions de la requête et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant que comme il vient d'être dit, les conclusions formées par M. X... contre le jugement susvisé en date du 24 octobre 1996 du Tribunal administratif de Marseille ont été rejetées ; que, par suite et par voie de conséquence, les conclusions susvisées tendant à l'allocation d'une indemnité en réparation du préjudice causé par le licenciement en litige et à ce que la Cour ordonne la réintégration de M. X... en tant que titulaire, et après reconstitution de carrière, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00011
Date de la décision : 09/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-09;97ma00011 ?
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