Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. OZBOLT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 15 avril 1996 sous le n 96LY00890, présentée par M. OZBOLT, demeurant Domaine Saint-Pierre à Calas (13480) ;
M. OZBOLT demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 8 janvier 1996 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à concurrence du dégrèvement de 111.850 F prononcé par le directeur régional des impôts, a rejeté le surplus des conclusions tendant à la réduction des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1984 ;
2 / de lui accorder la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1998 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'à l'issue d'un examen de la situation fiscale de M. OZBOLT, l'administration a demandé au requérant, par application des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, des explications sur l'origine de crédits bancaires inexpliqués au titre des années 1982 et 1984 ; qu'ayant estimé insuffisantes les justifications fournies par l'intéressé, elle a, en application de l'article L.69 du même livre, réintégré le montant des crédits bancaires, par voie de taxation d'office, dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. OZBOLT au titre des deux années ; que ce dernier demande la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées du fait de la réintégration dont s'agit ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable qui, taxé d'office, demande la réduction ou la décharge de son imposition ;
Considérant que, pour contester la réintégration dans ses bases imposables des sommes restant en litige, s'élevant respectivement à 95.286 F pour 1982 et 255.631 F pour 1984, M. OZBOLT soutient que l'origine des sommes en question est justifiée par un prêt de 500.000 F qui lui a été consenti par des tiers, le 16 août 1982, en vue de mettre cette somme à la disposition de la S.A.R.L. OZBOLT dont il était le gérant ; que si le requérant produit à cet effet la copie de deux chèques bancaires respectivement de 146.000 F et 354.000 F, il n'est pas contesté que ces chèques ont été établis à l'ordre de la société OZBOLT et non à celui de M. OZBOLT ; qu'en outre, les sommes correspondantes ont été inscrites directement dans les comptes de la société ; que le requérant n'apporte ainsi aucun élément vérifiable pour justifier l'origine des crédits bancaires personnels demeurant en litige ; que, par suite, M. OZBOLT n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des redressements se rapportant aux crédits bancaires demeurés inexpliqués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. OZBOLT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. OZBOLT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. OZBOLT et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.