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09/11/1998 | FRANCE | N°96MA00804

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 09 novembre 1998, 96MA00804


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Chanfi A... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 4 avril 1996 sous le n 96LY00804, présentée pour Mme Chanfi A..., demeurant chez M. Mohamed Y..., 28 bld Danièle Casanova à Marseille (13014), par Me Z..., avocat ;
Mme A... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-2451 et

95-4836 du 21 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de M...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Chanfi A... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 4 avril 1996 sous le n 96LY00804, présentée pour Mme Chanfi A..., demeurant chez M. Mohamed Y..., 28 bld Danièle Casanova à Marseille (13014), par Me Z..., avocat ;
Mme A... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-2451 et 95-4836 du 21 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours en annulation de la décision du 20 janvier 1995 du préfet des Bouches-du-Rhône lui retirant sa carte de résident ainsi que sa requête aux fins de sursis à exécution de la même décision ;
2 / d'annuler la décision de retrait de la carte de résident prise le 20 janvier 1995 ;
3 / d'ordonner à l'autorité préfectorale de restituer à la requérante sa carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
4 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1998 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Z... pour Mme A... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'une décision accordant un titre de séjour est, par nature, une décision individuelle créatrice de droits, qui ne peut plus, en principe, être retirée à partir du moment où elle est devenue définitive ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par décision en date du 20 janvier 1995, retiré à Mme A... la carte de résident en qualité de "parent d'enfant français" qu'il lui avait délivrée suite à l'avis favorable émis par la commission de séjour des étrangers, au motif allégué qu'elle aurait obtenu le titre de séjour litigieux frauduleusement ; que pour justifier sa décision, le préfet s'est fondé sur le jugement en date du 11 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à sa demande, l'avis favorable susinvoqué ; que, toutefois, si, pour motiver sa décision, le Tribunal a constaté que le fils de Mme A... était majeur, qu'elle ne justifiait pas être entrée régulièrement en France et que la circonstance que son concubin subviendrait aux besoins de son fils était sans influence sur la légalité du refus envisagé par le préfet, rien dans les motifs de ce jugement ne permet d'établir, ni même de supposer, que le titre de séjour litigieux aurait été obtenu frauduleusement ; que, dès lors, le préfet ne pouvait, pour ce motif, retirer le titre de séjour de Mme A... qui était devenu définitif ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation et de sursis à exécution de la décision de retrait de sa carte de résident ;
Sur les demandes d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt." ; qu'aux termes de l'article L.8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le Tribunal ou la Cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet." ; qu'aux termes de l'article L.8-4 du même code : "Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat. Le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat." ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt impliquant nécessairement la restitution à la requérante de la carte de résident qui lui a été indûment retirée, il y a lieu de faire droit aux demandes d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A... ; qu'il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette restitution dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône à payer à Mme A... la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille n 95-2451 et 95-4836 du 21 décembre 1995, ainsi que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 janvier 1995 retirant sa carte de résident à Mme A..., sont annulés.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône restituera ladite carte à la requérante dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine d'astreinte de 500 F par jour de retard.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme A... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00804
Date de la décision : 09/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-4, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-09;96ma00804 ?
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