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29/10/1998 | FRANCE | N°98MA00205;98MA00868

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 29 octobre 1998, 98MA00205 et 98MA00868


Vu, 1 / enregistrée le 22 mai 1997, au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, la lettre en date du 11 mai 1997 par laquelle M. Eric Y..., demeurant ..., a saisi ladite Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n 95-3430 rendu le 30 janvier 1997 par le Tribunal administratif de Montpellier, jugement frappé d'appel sous les n 97BX00467 et 97BX00640 ;
Vu, l'ordonnance en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-4

57 du 9 mai 1997, les requêtes enregistrées sous les n 97B...

Vu, 1 / enregistrée le 22 mai 1997, au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, la lettre en date du 11 mai 1997 par laquelle M. Eric Y..., demeurant ..., a saisi ladite Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n 95-3430 rendu le 30 janvier 1997 par le Tribunal administratif de Montpellier, jugement frappé d'appel sous les n 97BX00467 et 97BX00640 ;
Vu, l'ordonnance en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, les requêtes enregistrées sous les n 97BX00467 et 97BX00640 ;
Vu la lettre, en date du 25 septembre 1997, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au président de la Cour administrative de Marseille le dossier de la demande d'exécution susvisée ;
Vu l'ordonnance, en date du 10 février 1998 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n 98MA00205 ;
Vu, enregistrés les 27 mars, 28 avril et 18 juin 1998, les mémoires présentés par M. Y... ; M. Y... demande à la Cour de condamner la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON au paiement d'une astreinte pour l'exécution du jugement susmentionné ;

Vu, 2 / enregistrée le 2 juin 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n 98MA00868, la décision en date du 6 mai 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé à ladite Cour, les conclusions de la requête de M. Y... tendant à ce que soient préscrites les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n 953430-953262-961307 du 30 janvier 1997 du Tribunal administratif de Montpellier ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1997, présentée par M. Y... et tendant à ce que le Conseil d'Etat prescrive sous astreinte les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt n 107774 rendu le 10 octobre 1994 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux et du jugement n 953430-953262-961307 du 30 janvier 1997 du Tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- les observations de M. Y... ;
- les observations de Me X... pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les deux instances susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Considérant que, par un arrêt de ce jour, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 janvier 1997 annulant la décision résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le président de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON sur la demande de M. Y... en date du 7 juin 1995 en tant qu'elle n'a pas fait droit à la demande de régularisation de la situation administrative de l'intéressé et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; que dès lors les requêtes de M. Y... tendant à ce que la Cour condamne la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON au paiement d'une astreinte en vue de l'exécution de l'article 2 du jugement susmentionné sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y... tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00205;98MA00868
Date de la décision : 29/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REJET AU FOND


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-29;98ma00205 ?
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