Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 janvier 1998 sous le n 98MA00018, présentée par M. André X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 97-3855 du 4 novembre 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation des statuts de l'association syndicale libre des résidences du port de Mandelieu-la-Napoule dénommée AS REMANA ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 : "Les associations syndicales libres se forment sans l'intervention de l'administration" ;
Considérant qu'une association syndicale libre est un organisme de droit privé, sans que la circonstance qu'elle n'aurait pas été régulièrement constituée soit de nature à lui conférer un caractère administratif ; que le litige entre M. X... et l'association syndicale libre des résidences du port de Mandelieu-la-Napoule qui ne met en cause la légalité d'aucune décision administrative, relève par suite du droit privé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.