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29/10/1998 | FRANCE | N°97MA05363

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 29 octobre 1998, 97MA05363


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 novembre 1997 sous le n 97MA05363, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 9 octobre 1998, présentés par la société civile GFA DU DOMAINE AUX BUIS, dont le siège est Montée Gancel à Cazan Vernegues (13116), représentée par sa gérante en exercice ;
La société civile GFA DU DOMAINE AUX BUIS demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 97-6078 du 28 octobre 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit

constaté l'état des biens lui appartenant et laissés sur un fonds agricol...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 novembre 1997 sous le n 97MA05363, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 9 octobre 1998, présentés par la société civile GFA DU DOMAINE AUX BUIS, dont le siège est Montée Gancel à Cazan Vernegues (13116), représentée par sa gérante en exercice ;
La société civile GFA DU DOMAINE AUX BUIS demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 97-6078 du 28 octobre 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit constaté l'état des biens lui appartenant et laissés sur un fonds agricole dont elle a été expulsée, ou subsidiairement à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à l'administration préfectorale d'accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Tarascon en date du 20 janvier1997 ;
2 / de faire droit à ses demandes présentées devant le président du Tribunal administratif de Marseille ;
3 / de condamner l'Etat à l'indemniser de ses préjudices et d'enjoindre au MINISTRE DE L'INTERIEUR de prendre des "sanctions judiciaires et disciplinaires" à l'encontre de plusieurs de ses agents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de M. X... pour le GFA DU DOMAINE AUX BUIS ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur les conclusions d'appel :
Considérant d'une part que par une ordonnance du 20 janvier 1997, le président du Tribunal de Grande Instance de Tarascon a désigné un huissier à l'effet de dresser l'inventaire et de constater l'état des biens appartenant à la requérante et laissés par elle sur le fonds agricole dont elle a été expulsée ; qu'ainsi une mesure ayant le même objet ne présente pas un caractère utile et ne saurait être ordonnée en tout état de cause par le juge administratif ;
Considérant d'autre part que, sauf dispositions spéciales, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions tendant à ce que le juge administratif ordonne au sous-préfet d'Arles d'accorder le concours de la force publique pour permettre l'exécution de l'ordonnance ci-dessus mentionnée du président du Tribunal de Grande Instance de Tarascon sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile GFA DU DOMAINE AUX BUIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que les conclusions à fin d'indemnisation et tendant à ce qu'il soit enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR de sanctionner plusieurs de ses agents ont été présentées pour la première fois en appel et sont, par suite et en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de la société civile GFA DU DOMAINE AUX BUIS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile GFA DU DOMAINE AUX BUIS et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05363
Date de la décision : 29/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-29;97ma05363 ?
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