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29/10/1998 | FRANCE | N°97MA02209

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 29 octobre 1998, 97MA02209


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Claude GAYDE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er septembre 1997 sous le n 97LY02209, présentée pour M. Claude GAYDE, demeurant Campagne Bastide Blanche à Roumoules (04500) ;
M. GAYDE demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 95-1874 du 30 juillet 1997 par laquelle le président du T

ribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Claude GAYDE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er septembre 1997 sous le n 97LY02209, présentée pour M. Claude GAYDE, demeurant Campagne Bastide Blanche à Roumoules (04500) ;
M. GAYDE demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 95-1874 du 30 juillet 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 26 janvier 1991 par le maire de RIEZ à M. et Mme X... ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que l'ordonnance susvisée a rejeté comme irrecevable la demande de M. GAYDE au motif qu'il n'avait pas produit la décision attaquée malgré la demande de régularisation que lui avait adressée le greffe du Tribunal administratif ; que, dès lors que le requérant ne conteste pas ce motif d'irrecevabilité, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. GAYDE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. GAYDE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA02209
Date de la décision : 29/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-02-01-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-29;97ma02209 ?
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