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29/10/1998 | FRANCE | N°97MA01609

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 29 octobre 1998, 97MA01609


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 7 juillet 1997 sous le n 97LY01609, présentée pour Mme A... LECHAT, demeurant ... à La Farlède (83210), par Me Y..., avocat ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de N

ice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 7 juillet 1997 sous le n 97LY01609, présentée pour Mme A... LECHAT, demeurant ... à La Farlède (83210), par Me Y..., avocat ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de LA FARLEDE en date du 22 avril 1993 accordant un permis de construire à Mme Evelyne X... ;
2 / d'annuler l'arrêté susvisé du maire de LA FARLEDE ;
3 / de condamner la commune de LA FARLEDE à lui verser la somme de 8.000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas ... de recours contentieux à l'encontre ... d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, ... l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant ... une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article." ; qu'aux termes de l'article R.600-1 dudit code : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R.600-2 du même code : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux." ;
Considérant que Mme Z... ne justifie pas avoir procédé à la notification de sa requête, dans les conditions prévues par les dispositions précitées, au maire de LA FARLEDE et à Mme X..., bénéficiaire du permis de construire ; que, par suite, la commune de LA FARLEDE et Mme X... sont fondées à soutenir que la requête est irrecevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Z... doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Z... à verser, au titre des dispositions de l'article L.8-1 précité, la somme de 3.000 F à Mme X... et la somme de 1.567 F à la commune de LA FARLEDE ;
Article 1er : La requête de Mme A... LECHAT est rejetée.
Article 2 : Mme Z... est condamnée à verser, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 3.000 F (trois mille francs) à Mme X... et la somme de 1.567 Les conclusions présentées par M. et Mme B... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées., Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01609
Date de la décision : 29/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R600-1, R600-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-29;97ma01609 ?
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