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29/10/1998 | FRANCE | N°97MA01295

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 29 octobre 1998, 97MA01295


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de GAREOULT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 juin 1997 sous le n 97LY01295, présentée pour la commune de GAREOULT, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 20 mars 1996, ayant pour avocat Me Jean-Bernard Y... ;
La c

ommune de GAREOULT demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 1...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de GAREOULT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 juin 1997 sous le n 97LY01295, présentée pour la commune de GAREOULT, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 20 mars 1996, ayant pour avocat Me Jean-Bernard Y... ;
La commune de GAREOULT demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 18 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande du préfet du Var, annulé l'article 3 de l'arrêté du maire de GAREOULT en date du 26 juin 1996 mettant à la charge de Madame X... une participation pour la réalisation des équipements publics prévus par le programme d'aménagement d'ensemble approuvé par délibération du conseil municipal du 4 décembre 1987 et prorogé par délibération du 24 janvier 1996 ;
2 / de rejeter le déféré du préfet du Var ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral devant le Tribunal administratif de Nice :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 9 février 1994, portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation." ; que les contributions aux dépenses d'équipements publics, mises à la charge du bénéficiaire d'un permis de construire à l'occasion de sa délivrance, ont pour objet exclusif le financement d'équipements ; qu'ainsi, les décisions en fixant le montant et le redevable ne constituent pas des décisions relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas tenus, au titre des dispositions susrapportées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, de notifier à l'auteur d'un permis de construire les recours qui tendent uniquement à l'annulation des prescriptions financières contenues dans le permis ; que, par suite, à supposer même établi que le préfet du Var n'ait pas régulièrement notifié au maire de GAREOULT son déféré tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 26 juin 1996 mettant à la charge de Madame X..., à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire, une participation financière pour la réalisation des équipements publics prévus par le programme d'aménagement d'ensemble approuvé par délibération du conseil municipal de GAREOULT du 4 décembre 1987 et prorogé par délibération du 24 janvier 1996, cette circonstance est sans influence sur la recevabilité du déféré ;
Sur la légalité de l'article 3 de l'arrêté du maire de GAREOULT :
Considérant que la délibération du conseil municipal de GAREOULT du 24 janvier 1996 prorogeant le programme d'aménagement d'ensemble approuvé le 4 décembre 1987 a été annulée par le jugement du Tribunal administratif de Nice du 18 février 1997, qui a été confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 2 juillet 1998 ; qu'ainsi, la participation financière, mise à la charge de Madame X... par l'arrêté du maire de GAREOULT en date du 26 juin 1996 lui accordant un permis de construire, est dépourvue de base légale ; que, par suite, la commune de GAREOULT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'article 3 dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de la commune de GAREOULT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de GAREOULT, à Madame X..., au préfet du Var et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01295
Date de la décision : 29/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-29;97ma01295 ?
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