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29/10/1998 | FRANCE | N°96MA11451;96MA11463

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 29 octobre 1998, 96MA11451 et 96MA11463


Vu 1 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de CODOGNAN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 juillet 1996 sous le n 96BX01451, présentée pour la commune de CODOGNAN, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié hôtel de ville à Codognan (30290), par la SCP DELRAN-BRUN-MAIRIN, avocats ;
La

commune de CODOGNAN demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en ...

Vu 1 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de CODOGNAN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 juillet 1996 sous le n 96BX01451, présentée pour la commune de CODOGNAN, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié hôtel de ville à Codognan (30290), par la SCP DELRAN-BRUN-MAIRIN, avocats ;
La commune de CODOGNAN demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 10 mai 1996, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à restituer à M. X... les sommes de 20.000 F et 60.000 F assorties des intérêts au taux légal respectivement à compter des 23 septembre 1991 et 8 novembre 1995, ainsi qu'à lui verser 3.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 2 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 juillet 1996 sous le n 96BX01463, présentée pour M. Christophe X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 91-2638 et 95-3655 rendu le 10 mai 1996 par le Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il limite les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 1991 sur la somme de 20.000 F et en tant qu'il limite les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 8 novembre 1995 en ce qui concerne la somme de 60.000 F ;
2 / de condamner la commune de CODOGNAN à verser les intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 20.000 F, ces intérêts étant calculés à compter du 1er décembre 1990 ;
3 / de condamner la commune de CODOGNAN à verser les intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 60.000 F, ces intérêts étant calculés à compter du 3 juin 1993 ;
4 / de condamner la commune de CODOGNAN à verser 5.000 F HT en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel compte tenu de ce qu'il serait particulièrement inéquitable au cas de l'espèce, de laisser à la charge de M. X... les frais exposés pour faire valoir ses droits ;
5 / de condamner la commune de CODOGNAN aux entiers dépens, en ce compris le droit de plaidoirie prévu par le décret n 95-161 du 15 février 1995 et le droit de timbre prévu par l'article 44-I de la loi de finances n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... de la SCP DELRAN-BRUN-MAIRIN pour la commune de CODOGNAN ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n 96MA11451 et n 96MA11463 concernent le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme : "Les bénéficiaires d'autorisation de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes ... 2 / le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnés à l'article L.332-6-1 ...", que les dispositions figurant au dernier alinéa de l'article L.332-6, puis, à compter de la loi du 29 janvier 1993, à l'article L.332-20 du code de l'urbanisme prévoient que les taxes ou contributions qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions susvisées sont réputées sans cause et que les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à répétition ; qu'enfin, les sommes remboursées portent intérêts au taux légal, majoré, en vertu de la loi du 29 janvier 1993 publiée au journal officiel le 30 janvier 1993, de 5 points ; que, parmi ces contributions figure la participation pour raccordement à l'égout prévu à l'article L.35-4 du code de la santé publique ;
Sur les conclusions de la commune de CODOGNAN :
Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation" ; qu'il résulte des dispositions précitées que, d'une part, le fait générateur de la participation est le raccordement effectif de l'immeuble édifié ou en cours de construction à l'égout et, d'autre part, que le redevable de la participation est le propriétaire de l'immeuble à la date du raccordement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a obtenu, le 7 octobre 1987, un permis de construire en vue de la réalisation de huit logements aménagés dans un ensemble de bâtiments comprenant une grange -pour un logement-, une maison de village -pour un logement- et une maison de maître -pour 6 logements- ; que le maire de CODOGNAN a mis à la charge de M. X... la somme de 80.000 F, à raison de 10.000 F par logement, au titre de la participation pour le raccordement à l'égout desdits immeubles ; que M. X..., qui a effectué un premier versement de 20.000 F en décembre 1990, et un second versement de 60.000 F, le 3 juin 1993, a, estimant ces versements indus, demandé la restitution des sommes versées ;

Considérant que, s'agissant de la grange, M. X... soutient l'avoir vendue en l'état, avant d'avoir procédé à tout raccordement à l'égout ; que la commune n'établit pas qu'un tel raccordement aurait été effectivement réalisé par M. X... avant cette vente mais se borne à soutenir que la seule qualité de propriétaire de M. X... à la date de délivrance du permis le rendait redevable de la taxe litigieuse ; que cependant, en l'absence dudit raccordement, dont il résulte des dispositions précitées de l'article L.35-4 du code de la santé publique qu'il constitue le fait générateur de la participation litigieuse, la commune de CODOGNAN ne pouvait légalement exiger de M. X... ladite participation ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à restituer à M. X... les sommes versées à ce titre ;
Considérant que, s'agissant de la maison de village et de la maison de maître, il résulte de l'instruction qu'elles étaient raccordées au réseau d'assainissement ; que le propriétaire qui se borne à faire aménager des locaux à l'intérieur d'un bâtiment existant, sans que cette opération aboutisse à une reconstruction de l'immeuble, ne peut, lorsque celui-ci avait déjà été raccordé à l'égout, être regardé comme réalisant l' "économie" d'une "installation d'évacuation ou d'épuration réglementaire individuelle", et que la commune ne peut l'astreindre au versement de la participation prévue à l'article L.35-4 précité ; qu'ainsi la commune de CODOGNAN, qui ne pouvait légalement exiger de M. X... la participation litigieuse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à restituer à ce dernier les sommes versées à ce titre ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant que M. X... soutient que les intérêts au taux légal, majoré de cinq points sur les sommes de 20.000 F et 60.000 F sont dûs, non à compter de la date de ses demandes de restitution, respectivement les 23 septembre 1991 et 8 novembre 1995, mais à compter de la date du paiement, les 1er décembre 1990 et 3 juin 1993 ;
Considérant que dans le cas où les sommes à payer par une collectivité publique correspondent au remboursement de versements indus, le point de départ des intérêts n'est pas constitué par la demande préalable de remboursement ou la saisine à cette fin du Tribunal administratif, mais remonte à la date de chaque versement indu ; que par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a fixé à la date de sa première demande le point de départ des intérêts prévus par l'article L.332-30 précité du code de l'urbanisme ; que cependant les dispositions prévoyant la majoration de 5 points des intérêts au taux légal n'étant applicables qu'à compter du 30 janvier 1993, date de la publication de la loi au journal officiel, il y a lieu de condamner la commune à verser à M. X... les intérêts au taux normal sur les sommes de 20.000 F à compter du 1er décembre 1990 et au taux majoré sur les sommes de 20.000 F et de 60.000 F respectivement à compter du 30 janvier 1993 et du 3 juin 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que la commune de CODOGNAN étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de CODOGNAN à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre dudit article ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CODOGNAN est rejetée.
Article 2 : Les sommes de 20.000 F (vingt mille francs) et 60.000 F (soixante mille francs) que la commune de CODOGNAN restituera à M. X... porteront, pour la première intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1990 et au taux légal majoré de 5 points à compter du 30 janvier 1993 et pour la seconde au taux légal majoré de 5 points à compter du 3 juin 1993.
Article 3 : L'article 1 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 10 mai 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune de CODOGNAN versera à M. X... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de CODOGNAN et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11451;96MA11463
Date de la décision : 29/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE.


Références :

Code de l'urbanisme L332-6, L332-20, L332-30
Code de la santé publique L35-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-29;96ma11451 ?
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