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27/10/1998 | FRANCE | N°96MA01758

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 27 octobre 1998, 96MA01758


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n 96LY01758, présentée pour M. Jean- Marie X..., demeurant ..., par Maître Gilbert Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 92-357 du 25 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à

l'annulation de la contrainte dont procède l'avis à tiers détenteur ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n 96LY01758, présentée pour M. Jean- Marie X..., demeurant ..., par Maître Gilbert Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 92-357 du 25 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la contrainte dont procède l'avis à tiers détenteur du 2 février 1988 adressé à sa banque pour avoir paiement des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 et des actes de poursuite qui en procèdent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu, que la décision adoptée par le Tribunal administratif est fondée sur les dispositions du livre des procédures fiscales applicables en l'espèce et sur les éléments de fait de la cause ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que le Tribunal administratif ayant rejeté la requête de M. X... au motif qu'elle était tardive et par suite irrecevable, la circonstance que le tribunal n'a pas statué sur les moyens de la requête n'est pas constitutive d'une omission à statuer ;
Considérant, enfin, que s'il est mentionné dans le jugement que la décision de rejet du trésorier payeur général a été notifiée au redevable le "21 novembre 1992" alors que cette notification est en date du 21 novembre 1991, cette erreur de plume n'a eu aucune incidence sur la solution du litige ; que, par suite, elle n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Considérant que l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales dispose : "Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite ..." et qu'aux termes de l'article R.281-4 du même livre : "Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent tel qu'il est défini à l'article L.281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ;
b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 29 mars 1988 adressée au trésorier payeur général des Alpes-Maritimes, M. X... a contesté être redevable de la somme correspondant aux cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1972 à 1975, ayant fait l'objet d'un avis à tiers détenteur émis le 2 février 1988 ; qu'en l'absence de réponse de la part du service il s'est enquis, par lettre en date du 14 octobre 1991 des suites données à sa réclamation ; que par lettre du 19 novembre 1991, le trésorier payeur général des Alpes-Maritimes l'a informé que sa réclamation était rejetée ;

Considérant que, si aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration courent de la date de la transmission, à l'auteur de cette demande, d'un accusé de réception ...", les contestations contre des actes de poursuite visés par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ne présentent pas le caractère de demandes adressées à l'administration au sens dudit article 5 du décret du 28 novembre 1983 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les délais prévus à l'article R.281-4 précités ne commençaient à courir qu'à compter du 21 novembre 1991, date de la réception de la lettre 19 novembre 1991 par laquelle le trésorier payeur général a explicitement rejeté sa réclamation ;
Considérant qu'en l'absence de réponse de la part du service, dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R.281-4 précité, à la réclamation du 29 mars 1988, M. X... disposait d'un nouveau délai de deux mois à partir de l'expiration dudit délai pour saisir le Tribunal administratif ; que la circonstance qu'une décision expresse de refus lui a été notifiée le 21 novembre 1991 n'était pas de nature, compte tenu des dispositions du dernier alinéa de l'article R.281-4 précité, à le relever de la forclusion qu'il avait encourue ; que, par suite, sa requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 21 janvier 1992 était tardive ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01758
Date de la décision : 27/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R281-1, R281-4
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-27;96ma01758 ?
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