La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1998 | FRANCE | N°96MA00936

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 27 octobre 1998, 96MA00936


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 avril 1996 sous le n 96LY00936, présentée pour M. Edmond Z..., demeurant ..., agissant pour le compte de l'entreprise PORTE, par Me Edouard X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-1645 du 21 décembre 1995

par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à vers...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 avril 1996 sous le n 96LY00936, présentée pour M. Edmond Z..., demeurant ..., agissant pour le compte de l'entreprise PORTE, par Me Edouard X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-1645 du 21 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à FRANCE TELECOM la somme de 48.832,10 F ainsi que les intérêts de cette somme à compter du 8 février 1995 en réparation des dommages causés à une installation souterraine de télécommunication lors de travaux effectués par son entreprise sur le territoire de la commune d'Orange ;
2 / de le relaxer des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de M. Z...;
- les observations de FRANCE TELECOM représenté par Me DIEGHI-PERETTI ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la fin de non recevoir opposée par FRANCE TELECOM
Considérant qu'en vertu de l'article L.20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le délai d'appel des jugements des tribunaux administratifs statuant en matière de contravention de grande voirie court, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement ; que le jugement attaqué ayant été notifié par la voie administrative à M. Z... le 19 février 1996 le délai de recours qui expirait le 20 avril 1996 s'est trouvé prolongé jusqu'au lundi 22 avril 1996, date à laquelle la requête a été enregistrée, du fait que le 20 avril est un samedi ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par FRANCE TELECOM et tirée de la tardiveté de la requête ne saurait prospérer ;
Sur les conclusions de M. Z...

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de travaux de terrassement qu'il effectuait sur la propriété privée de M. Christian Y... située sur la commune d'Orange, M. Z..., entrepreneur de travaux agricoles, a endommagé un câble souterrain de FRANCE TELECOM ; qu'en l'absence de toute servitude administrative relative à l'existence de ce câble souterrain sur la propriété de M. Y... et de tout élément matériel signalant la présence de ce câble enfoui à une faible profondeur, il ne pouvait normalement prévoir l'existence de cette installation ; qu'il ne saurait dès lors, lui être fait grief d'avoir effectué les travaux sans avoir au préalable recueilli auprès de FRANCE TELECOM les informations qui lui auraient permis de connaître l'existence de ce câble ; que la présence de cette installation souterraine a constitué, dans les circonstances de l'espèce, un fait de l'administration de nature à exonérer M. Z... de sa responsabilité ; que, par suite, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à rembourser à FRANCE TELECOM les frais de la remise en état des installations endommagées suite à la contravention de grande voirie établie à son encontre le 6 mai 1992 ;
Sur les frais non compris dans les dépens
Considérant que FRANCE TELECOM qui succombe à la présente instance n'est pas fondée à demander la condamnation de M. Z... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : M. Z... est relaxé des fins de la poursuite.
Article 3 : Les conclusions de FRANCE TELECOM tendant à la condamnation de M. Z... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à FRANCE TELECOM, et au MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00936
Date de la décision : 27/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02-01-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - DOMMAGES CAUSES A DES CABLES, APPAREILS OU LIGNES TELEPHONIQUES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L20, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-27;96ma00936 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award