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26/10/1998 | FRANCE | N°97MA05300

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 26 octobre 1998, 97MA05300


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 10 novembre 1997 sous le n 97MA05300, présentée par M. X... demeurant ... et la S.A.R.L. "ALPES BTP", ayant son siège à la même adresse ;
M. X... et la S.A.R.L. "ALPES BTP" demandent à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 27 octobre 1997 par laquelle le président de la formation de jugement du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la redevance d'enlèvement d'ordures ménagères à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'ann

ée 1997 ;
2 / de les décharger de la redevance contestée ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 10 novembre 1997 sous le n 97MA05300, présentée par M. X... demeurant ... et la S.A.R.L. "ALPES BTP", ayant son siège à la même adresse ;
M. X... et la S.A.R.L. "ALPES BTP" demandent à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 27 octobre 1997 par laquelle le président de la formation de jugement du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la redevance d'enlèvement d'ordures ménagères à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;
2 / de les décharger de la redevance contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1998 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- les observations de Mlle Claudine Y..., chargée de mission, représentant la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LARAGNAIS ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions relatives à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 1998 :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, par suite et en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions relatives à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2333-76 du code général des collectivités territoriales : "Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale ;
Considérant que, pour contester les titres de recettes émis à leur encontre, le 8 juillet 1997, par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LARAGNAIS, au titre de cette redevance, M. X... et la S.A.R.L. "ALPES BTP" soutiennent qu'ils n'ont pas la qualité d'usagers du service public d'enlèvement des ordures ménagères, ni par conséquent celle de redevables de la redevance, dès lors que ce service ne serait pas effectivement assuré ;
Considérant qu'un tel litige, portant sur le bien-fondé d'une redevance qui constitue la rémunération des prestations d'un service public à caractère industriel et commercial, relève des tribunaux judiciaires ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la formation de jugement du Tribunal administratif de Marseille a, pour ce motif, rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... et de la S.A.R.L. "ALPES BTP" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la S.A.R.L. "ALPES BTP", à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LARAGNAIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES


Références :

Code général des collectivités territoriales L2333-76


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 26/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA05300
Numéro NOR : CETATEXT000007575473 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-26;97ma05300 ?
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