La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1998 | FRANCE | N°96MA02282

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 26 octobre 1998, 96MA02282


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 septembre 1996 sous le n 96LY02282, présentée pour M. Y..., demeurant ... à Saint Victoret (13790), par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 17 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseil

le a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 ju...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 septembre 1996 sous le n 96LY02282, présentée pour M. Y..., demeurant ... à Saint Victoret (13790), par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 17 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 1995 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiant ou de visiteur ;
2 / d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1998 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la légalité externe de la décision litigieuse :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., secrétaire général adjoint de la préfecture des Bouches-du-Rhône, signataire de la décision litigieuse a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône par un arrêté du 26 avril 1994, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat, à l'effet de signer les mesures de refus de séjour ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté ;
Sur la légalité interne de la décision litigieuse :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire" ; que M. Y... n'a pas été en mesure de présenter une des attestations prévues au protocole précité ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait d'erreur dans l'appréciation de la situation de l'intéressé en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant le 10 juillet 1995 ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé dispose que : "a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention visiteur" ;
Considérant que M. Y... a produit une prise en charge établie par son père qui percevait en 1993 l'allocation unique dégressive de chômage et n'a occupé au cours de l'année 1994 que des emplois d'intérimaire, qu'en estimant que ces ressources ne constituaient pas des moyens d'existence suffisants au sens des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis aucune erreur d'appréciation ; qu'il pouvait légalement refuser pour ce motif un titre de séjour en qualité de visiteur à M. Y... ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, le fait que M.DJEBAIRIA ait présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour en janvier 1992 et la circonstance que son père exerçait au cours de cette année une activité salariée sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet des Bouches-du-Rhône a statué sur la demande de renouvellement de certificat de résidence de M. Y... en qualité d'étudiant ou en qualité de visiteur ; que ce dernier n'a pas apporté le moindre commencement de preuve de ce qu'il aurait formé une demande de certificat de résidence de dix ans ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y..., arrivé en France en 1988 à l'âge de 16 ans, soit dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, ni qu'il justifie en France d'une vie familiale au respect de laquelle la décision litigieuse porterait atteinte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.DJEBAIRIA et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 26/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA02282
Numéro NOR : CETATEXT000007575764 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-26;96ma02282 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award