Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 24 septembre 1997 et 8 janvier 1998, sous le n 97MA05149, présentés par M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-2132 du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 1.560.000 F ;
2 / de faire droit à leur demande présentée devant le Tribunal administratif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif à la représentation des parties devant le Tribunal administratif : "Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du Tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat." ;
Considérant que les consorts X... ont présenté, sans ministère d'avocat, une demande au Tribunal administratif de Nice tendant à la réparation des conséquences dommageables d'une interruption de travaux ordonnée par le maire de TOULON en vertu de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme ; que cette demande devait être regardée comme dirigée contre l'Etat dès lors que le maire agit en toute hypothèse comme autorité administrative de l'Etat lorsqu'il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L.480-2 du code de l'urbanisme ; qu'une telle demande, qui n'est pas au nombre des litiges dispensés du ministère d'avocat par l'article R.109 du code, devait être présentée par l'un des mandataires mentionnés par les dispositions précitées ; que les requérants n'ont pas régularisé leur demande malgré l'invitation que leur a adressée à cet effet le Tribunal administratif ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté leur demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.