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01/10/1998 | FRANCE | N°96MA12017

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 octobre 1998, 96MA12017


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Christian Y... et Mme Eliane X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 septembre 1996 sous le n 96BX02017, présentée pour M. Christian Y..., demeurant 17, rue des 4 chemins à Carcassonne (11000) et pour Mme Eliane X..., demeurant au camping municipal de Carcassonne, ayant pour avoc

at la S.C.P. BOURLAND-CIRERA-CABEE-BIVER ;
M. Y... et Mme X.....

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Christian Y... et Mme Eliane X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 septembre 1996 sous le n 96BX02017, présentée pour M. Christian Y..., demeurant 17, rue des 4 chemins à Carcassonne (11000) et pour Mme Eliane X..., demeurant au camping municipal de Carcassonne, ayant pour avocat la S.C.P. BOURLAND-CIRERA-CABEE-BIVER ;
M. Y... et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 30 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des prescriptions assortissant la décision du préfet de l'Aude du 14 octobre 1993 leur accordant l'autorisation de clôturer un terrain sis sur le territoire de la commune de MONTAURIOL et tendant à la condamnation de l'ETAT à leur verser la somme totale de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / d'annuler lesdites prescriptions ;
3 / de condamner l'ETAT à verser à chacun d'eux la somme de 3.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.441-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux. L'édification d'une clôture peut faire l'objet de la part de l'autorité compétente de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture" ; qu'en application des dispositions précitées, le préfet de l'Aude a, par arrêté en date du 14 octobre 1993, autorisé M. Y... et Mme X... à clôturer leur propriété, sise sur le territoire de la commune de MONTAURIOL, en assortissant sa décision d'une prescription imposant "l'interruption de la clôture au droit de l'espace nécessaire à la libre circulation admise par les usages locaux le long de la parcelle reliant l'impasse du Calvaire à la place du Calvaire" ; que M. Y... et Mme X... demandent l'annulation de cette seule prescription ;
Considérant que le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un tout indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables quels que soient les moyens invoqués contre la décision attaquée ;
Considérant que la prescription dont l'annulation est demandée constitue un tout indivisible avec l'autorisation accordée dont elle constitue l'un des supports ; que, par suite, les requérants n'étaient pas recevables à demander l'annulation de l'arrêté susmentionné en tant seulement qu'il impose l'interruption de la clôture ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y... et Mme X... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et Mme X... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Aude.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-041 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE


Références :

Code de l'urbanisme L441-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA12017
Numéro NOR : CETATEXT000007576211 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-01;96ma12017 ?
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