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01/10/1998 | FRANCE | N°96MA02559

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 octobre 1998, 96MA02559


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la commune de LA MOTTE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 décembre 1996, sous le n 96LY02559, présentée par la commune de LA MOTTE, représentée par son maire en exercice, autorisé à agir en justice par délibération du conseil municipal du 3 septembre 1995 ;
La commune de LA MOTTE de

mande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 13 mai 1996 par lequel ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la commune de LA MOTTE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 décembre 1996, sous le n 96LY02559, présentée par la commune de LA MOTTE, représentée par son maire en exercice, autorisé à agir en justice par délibération du conseil municipal du 3 septembre 1995 ;
La commune de LA MOTTE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 13 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé les trois arrêtés de son maire en date du 11 août 1995 accordant trois permis de construire respectivement à Mlle Elise X..., à Mlle Eve X... et à Mlle Agnès X... pour l'édification de deux maisons d'habitation sur chacun des terrains dont les intéressées sont propriétaires au lieu-dit Colle-Basse ;
2 / de rejeter le déféré du préfet du Var ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la délibération du conseil municipal de LA MOTTE en date du 27 mars 1995 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son intervention ; qu'ainsi, la régularité des trois permis de construire accordés par les arrêtés du maire de la commune de LA MOTTE en date du 11 août 1995 à Mlle Elise X..., à Mlle Eve X... et à Mlle Agnès X... doit être examinée au regard de la législation et de la réglementation en vigueur à la date de la délivrance desdits permis et, non pas, comme il est allégué, à la date du dépôt de leurs demandes ni à la date à laquelle celles-ci ont été instruites ;
Considérant qu'aux termes de l'article II ND5 du règlement du plan d'occupation des sols de LA MOTTE, dans sa rédaction résultant de sa révision approuvée par délibération du conseil municipal du 27 mars 1995 : "Pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie au moins égale à 10.000 m et ne pourra supporter qu'une seule construction à usage d'habitation" ; que les trois permis de construire litigieux autorisaient Mlle Elise X..., Mlle Eve X... et Mlle Agnès X... à édifier sur chacun des terrains leur appartenant deux maisons individuelles à usage d'habitation ; qu'ainsi, les arrêtés du maire de LA MOTTE du 11 août 1995 méconnaissent les dispositions précitées de l'article II ND5 ; que, s'il est allégué que lesdites dispositions avaient été adoptées par erreur par le conseil municipal, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait en tout état de cause autoriser le maire à les violer dès lors qu'elles ne sont pas entachées d'illégalité ; que, si le conseil municipal de LA MOTTE a voté le 14 décembre 1996 une délibération autorisant la réalisation de plusieurs constructions sur les terrains d'une superficie au moins égale à 10.000 m, cette délibération, qui est postérieure aux arrêtés attaqués, ne saurait leur conférer une base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de LA MOTTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les trois arrêtés de son maire en date de 11 août 1995 accordant ces trois permis ;
Article 1er : La requête de la commune de LA MOTTE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LA MOTTE, à Mlle Elise X..., à Mlle Eve X... et à Mlle Agnès X..., au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Toulon et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02559
Date de la décision : 01/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS (ART. 5)


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-01;96ma02559 ?
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