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29/09/1998 | FRANCE | N°96MA01836

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 29 septembre 1998, 96MA01836


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la SARL VAL MARIE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 août 1996 sous le n 96LY01836, présentée par la SARL VAL MARIE venant au droit de la SCI VAL MARIE, dont le siège est ... ;
La SARL VAL MARIE demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement en date du 11 juin 1996 par lequel le T

ribunal administratif de Nice a rejeté partiellement sa demande tendant...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la SARL VAL MARIE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 août 1996 sous le n 96LY01836, présentée par la SARL VAL MARIE venant au droit de la SCI VAL MARIE, dont le siège est ... ;
La SARL VAL MARIE demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement en date du 11 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes en date du 27 juin1991 émis par la commune de FREJUS au titre de la participation financière pour non-réalisation d'aires de stationnement, pour un montant de 500.000 F ;
2 / d'annuler le titre de recettes susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué a été notifié à la SCI VAL MARIE le 17 juin 1996 ; que lorsque la présente requête a été introduite le 5 août 1996 devant le greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le délai d'appel courant contre ce jugement n'était pas expiré ; qu'ainsi la requête n'est pas tardive ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol." ; que la présente requête tendant à la réformation d'une décision juridictionnelle qui concerne un titre de recettes relatif à la participation financière pour non-réalisation d'aires de stationnement et non un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol, cette disposition n'est pas applicable au cas d'espèce ; qu'ainsi l'exception d'irrecevabilité de la requête pour non respect de l'article L.600-3 du code précité doit être écartée ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du chapitre III du plan d'occupation des sols de la commune de FREJUS, applicable à l'espèce, relatif aux dispositions applicables à la zone III UA : "1-a) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m2 y compris les dégagements. b) Exceptionnellement, lorsque l'application de cette prescription est impossible, soit pour des raisons techniques, soit pour des motifs d'ordre d'architecture ou d'urbanisme, les autorités compétentes peuvent autoriser le constructeur : - soit, à réaliser directement sur un terrain lui appartenant, dans un rayon de 300 mètres maximum, les places de stationnement prévues au paragraphe 2 ci-après, - soit, à acquérir, sur un terrain situé dans un rayon de 300 mètres, les places de stationnement prévues au paragraphe 2 ci-après, - soit, à verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions fixées aux articles L.421-3 et R.332-33 du code de l'urbanisme. 2- Il doit être au moins aménagé des aires de stationnement automobiles suivantes : a) pour les habitations : une aire de stationnement par tranches de 60 m2 de planchers hors oeuvre de construction avec, au minimum, une aire et demie par logement. b) pour les établissements commerciaux : une aire de stationnement pour 30 m2 de surface hors oeuvre. c) pour les bureaux (y compris les bâtiments publics) une aire de stationnement pour 25 m2 hors oeuvre de bureaux ..." ;

Considérant qu'en application de ce règlement, le Tribunal administratif de Nice a estimé que la participation était due par la SCI VAL MARIE en raison de la non-réalisation de 9 aires de stationnement liées à la création de six logements, et de 4 aires de stationnement liées à la création d'une surface commerciale de 143 m2, dans l'immeuble en question ; que le Tribunal a en outre estimé que la SCI VAL MARIE n'apportait pas la preuve de l'acquisition d'autres places de stationnement dans un rayon de 300 mètres autour de cet immeuble ;
Considérant, en premier lieu, que ledit règlement ne comporte aucune règle spécifique pour les immeubles transformés ou aménagés, tendant à ne prendre en compte que les besoins supplémentaires créés ; que, s'il est exact qu'avant la délivrance du permis de construire sollicité par la SCI VAL MARIE le premier étage de l'immeuble en cause comportait trois appartements occupés par leurs locataires, il ressort cependant des pièces du dossier que ces appartements devaient être entièrement remaniés, tant dans leur configuration que dans leur superficie respectives par les travaux prévus par le permis de construire, et qu'ainsi la SCI doit être réputée avoir créé à cet étage trois logements nouveaux ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le Tribunal administratif a déterminé le nombre de places de stationnement liées à la création de logements, en prenant en compte ces trois logements s'ajoutant aux trois autres logements situés au 2ème étage de l'immeuble, soit 9 places pour 6 logements ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la surface commerciale de 143 m2 initialement prévue par le permis de construire, dont le Tribunal a tenu compte pour fixer à 4 le nombre d'aires de stationnement liées à la création de locaux commerciaux, n'a pas été modifiée par le permis de construire modificatif délivré le 2 décembre 1991 par le maire de FREJUS à la SCI VAL MARIE ; qu'en application du règlement du POS précité, le rapport entre cette surface et celle des aires de stationnement à réaliser est de 4,76 ; que dans ces conditions, le nombre d'aires de stationnement requis s'élève à 4 unités ;
Considérant, en dernier lieu, que la SARL VAL MARIE n'établit pas qu'elle avait acquis ou fait réaliser directement d'autres aires de stationnement dans un rayon de 300 mètres autour de son immeuble ; que si elle a réservé des places dans d'autres programmes immobiliers situés à proximité, cette circonstance ne lui permet pas cependant de répondre aux exigences du texte précité ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement qu'elle attaque aurait à tort refusé de tenir compte de l'existence de ces réservations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la réalisation effective de 4 aires de stationnement dans l'immeuble appartenant à la SARL VAL MARIE, la participation due par ce promoteur doit être déterminée d'après la non-réalisation de 9 aires de stationnement ainsi que l'a prévu le jugement litigieux ; que, dès lors, la SCI VAL MARIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a fixé le montant exigible de sa participation à 450.000 F, calculés selon le nombre d'aires de stationnement qui auraient dû être réalisées ;
Sur l'appel incident :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le nombre d'aires de stationnement liées à la réalisation de locaux commerciaux doit être fixé à 4,76, ramené à 4 unités ; que les conclusions de la commune de FREJUS tendant à la réformation du jugement litigieux au motif que 5 aires de stationnement seraient requises à ce titre ne sont donc pas fondées et doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'est pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais irrépétibles de procédure ; qu'il en résulte que les conclusions de la SARL VAL MARIE et de la commune de FREJUS, présentées sur le fondement de cette disposition doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de la SARL VAL MARIE est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de la commune de FREJUS est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL VAL MARIE, à la commune de FREJUS et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-02-01-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 29/09/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01836
Numéro NOR : CETATEXT000007576077 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-09-29;96ma01836 ?
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