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28/09/1998 | FRANCE | N°97MA00476

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 28 septembre 1998, 97MA00476


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 28 février 1997 sous le n 97LY00476 , présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
C M. Y... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement du 23 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rej

eté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le r...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 28 février 1997 sous le n 97LY00476 , présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
C M. Y... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement du 23 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 / de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts alors applicable : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; qu'il en va, toutefois, autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant, en premier lieu, que M. Y..., qui était au cours des années litigieuses, employé dans une compagnie maritime située à Marseille, demande que soient déduites de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, au titre de ces années, les dépenses que lui ont occasionnées les déplacements quotidiens qu'il effectuait entre son lieu de travail et la commune de Garéoult (Var) distance de 75 km, dans laquelle il avait conservé son domicile ; que s'il allègue que le lieu de résidence était antérieur à la mutation professionnelle dont il a fait l'objet à Marseille, en 1979, et qu'il était dans l'impossibilité de trouver un emploi à proximité de sa résidence, cette circonstance ne justifiait pas, à elle seule, le maintien du lieu de résidence à une distance aussi éloignée de son lieu de travail ; que, ce faisant, il doit être regardé comme ayant satisfait à des convenances personnelles ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que le choix de son domicile en milieu rural était dicté par son état de santé et celui de son épouse, il ne justifie pas, notamment à l'aide de certificats médicaux, de cette nécessité ; qu'il ne justifie pas davantage de la nécessité de scolariser ses enfants dans la commune de son lieu de résidence ;
Considérant, en troisième lieu, que si le requérant indique qu'il était beaucoup moins onéreux pour lui de conserver sa maison de Garéoult, il n'établit pas que le choix d'une résidence à proximité de son lieu de travail l'aurait contraint à engager des dépenses hors de proportion avec ses revenus ;

Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de la circonstance que la déduction de ses frais réels de transport aurait été acceptée pour les années antérieures, l'administration étant en droit de modifier son appréciation de la situation d'un contribuable au regard de la loi fiscale, sans pour autant remettre en cause une interprétation expresse préalable ; que le silence gardé par l'administration sur une lettre du contribuable en date du 28 février 1987 l'informant d'un changement dans sa situation ne peut être tenu pour une prise de position formelle au sens des
dispositions de l'article L.80-B du même livre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les frais de déplacement, dont M. Y... demande la déduction, ne peuvent être regardés comme inhérents à sa fonction ou son emploi au sens des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00476
Date de la décision : 28/09/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-09-28;97ma00476 ?
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