Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BOUGHACHICHE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 30 avril 1996 sous le n 96LY01052, présentée par M. BOUGHACHICHE, demeurant Grarem Gouga, BP 45 B, MILA 99352 (43100 ALGERIE) ;
M. BOUGHACHICHE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-6752 en date du 4 mars 1996, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1995 par laquelle le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de visiteur ;
2 / d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision en date du 21 septembre 1995 du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par lettre en date du 27 novembre 1995 du greffier en chef du Tribunal administratif, M. BOUGHACHICHE a été invité à régulariser sa requête par la production de la copie de la décision attaquée et par une élection de domicile dans le ressort du Tribunal ; que cette correspondance était rédigée en des termes d'une clarté suffisante ; que, dans ces conditions, si le destinataire éprouvait des difficultés particulières à en saisir le sens, il lui appartenait de se faire assister ou de s'en informer auprès du greffe ; que, par suite, M. BOUGHACHICHE ne peut utilement soutenir, pour se voir relever de l'irrecevabilité constatée par les premiers juges, qu'il n'a pas déféré à l'invitation de régulariser sa requête parce qu'il n'a pas compris le sens de cette invitation ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. BOUGHACHICHE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BOUGHACHICHE et une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur pour information.