La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/1998 | FRANCE | N°96MA01052

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 28 septembre 1998, 96MA01052


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BOUGHACHICHE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 30 avril 1996 sous le n 96LY01052, présentée par M. BOUGHACHICHE, demeurant Grarem Gouga, BP 45 B, MILA 99352 (43100 ALGERIE) ;
M. BOUGHACHICHE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-6752 en date du 4 mars 1996, par lequel

le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BOUGHACHICHE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 30 avril 1996 sous le n 96LY01052, présentée par M. BOUGHACHICHE, demeurant Grarem Gouga, BP 45 B, MILA 99352 (43100 ALGERIE) ;
M. BOUGHACHICHE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-6752 en date du 4 mars 1996, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1995 par laquelle le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de visiteur ;
2 / d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision en date du 21 septembre 1995 du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par lettre en date du 27 novembre 1995 du greffier en chef du Tribunal administratif, M. BOUGHACHICHE a été invité à régulariser sa requête par la production de la copie de la décision attaquée et par une élection de domicile dans le ressort du Tribunal ; que cette correspondance était rédigée en des termes d'une clarté suffisante ; que, dans ces conditions, si le destinataire éprouvait des difficultés particulières à en saisir le sens, il lui appartenait de se faire assister ou de s'en informer auprès du greffe ; que, par suite, M. BOUGHACHICHE ne peut utilement soutenir, pour se voir relever de l'irrecevabilité constatée par les premiers juges, qu'il n'a pas déféré à l'invitation de régulariser sa requête parce qu'il n'a pas compris le sens de cette invitation ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. BOUGHACHICHE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BOUGHACHICHE et une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur pour information.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01052
Date de la décision : 28/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-09-28;96ma01052 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award