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28/09/1998 | FRANCE | N°96MA01015

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 28 septembre 1998, 96MA01015


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la Société Civile Agrumicole SANTA MARIA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 avril 1996 sous le n 96LY01015, présentée par la SCA SANTA MARIA, dont le siège est chez M. X..., Vanga di l'Oru, 20221 Santa-Maria Y... ;
La société demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-49

4 en date du 19 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Bast...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la Société Civile Agrumicole SANTA MARIA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 avril 1996 sous le n 96LY01015, présentée par la SCA SANTA MARIA, dont le siège est chez M. X..., Vanga di l'Oru, 20221 Santa-Maria Y... ;
La société demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-494 en date du 19 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 8 juillet 1991 du préfet de Corse refusant de lui remettre sa dette agricole globalisée ;
2 / d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du préfet de Corse du 8 juillet 1991 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ;
Considérant que la requête d'appel, enregistrée le 26 avril 1996 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon ne satisfait pas aux dispositions précitées du premier alinéa de l'article R.87 relatives à l'exposé des faits et moyens ; qu'ainsi, elle n'est pas recevable ; que le délai de recours contentieux étant, à la date du présent arrêt expiré, cette irrecevabilité n'est plus susceptible d'être couverte ; que, par suite, ladite requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SCA SANTA MARIA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA SANTA MARIA.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01015
Date de la décision : 28/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-09-28;96ma01015 ?
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