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15/09/1998 | FRANCE | N°97MA05342

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 septembre 1998, 97MA05342


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 novembre 1997 sous le n 97MA05342, présentée par Mlle Gipsy X..., demeurant ... ;
Mlle X... demande à la Cour d'annuler la décision du Tribunal du contentieux de l'incapacité du 3 octobre 1997 rejetant ses demandes de carte d'invalidité et d'allocation aux adultes handicapés formulées à la suite de l'accident de circulation dont elle a été victime le 15 novembre 1986 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision de dispense d'instruction ;
Vu la décision du président du bureau

d'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 novembre 1997 sous le n 97MA05342, présentée par Mlle Gipsy X..., demeurant ... ;
Mlle X... demande à la Cour d'annuler la décision du Tribunal du contentieux de l'incapacité du 3 octobre 1997 rejetant ses demandes de carte d'invalidité et d'allocation aux adultes handicapés formulées à la suite de l'accident de circulation dont elle a été victime le 15 novembre 1986 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision de dispense d'instruction ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal du contentieux de l'incapacité qui statue sur les réclamations contre les décisions de la COTOREP en matière de carte d'invalidité et d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés n'est pas une juridiction de l'ordre administratif ; que, par suite, il n'est pas de la compétence de la Cour administrative d'appel de connaître des appels contre ses jugements ; que l'intéressé doit les contester devant la Cour nationale de l'incapacité et de tarification de l'assurance des accidents du travail ; qu'il s'ensuit que la requête susvisée de Mlle X... doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05342
Date de la décision : 15/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-09-15;97ma05342 ?
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