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15/09/1998 | FRANCE | N°97MA00809;97MA00835

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 septembre 1998, 97MA00809 et 97MA00835


Vu 1 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme A... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 avril 1997 sous le n 97LY00809, présentée pour Mme A..., demeurant ... par Me Y..., avocat ;
Mme A... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 23 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré pr

éfectoral, annulé l'arrêté en date du 9 septembre 1993 par lequel le ma...

Vu 1 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme A... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 avril 1997 sous le n 97LY00809, présentée pour Mme A..., demeurant ... par Me Y..., avocat ;
Mme A... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 23 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré préfectoral, annulé l'arrêté en date du 9 septembre 1993 par lequel le maire de la commune d'AUBIGNAN lui a délivré un permis de construire ;
2 / de rejeter le déféré présenté par le préfet de VAUCLUSE devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Vu 2 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune d'AUBIGNAN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 avril 1997 sous le n 97LY00835, présentée pour la commune d'AUBIGNAN, représentée par son maire en exercice, par Me X... ;
La commune d'AUBIGNAN demande à la Cour ;
1 / d'annuler le jugement du 23 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré préfectoral, annulé l'arrêté en date du 9 septembre 1993 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à Mme A... ;
2 / de rejeter le déféré présenté par le préfet de Vaucluse devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 alinéa 1 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- les observations de Me Y... pour Mme A... ;
- les observations de Me X... pour la commune d'AUBIGNAN ;
- les observations de Mme Z... pour le préfet de VAUCLUSE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme A... et de la commune d'AUBIGNAN tendent à l'annulation d'un même jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de la commune en date du 9 septembre 1993 accordant à Mme A... un permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité du déféré préfectoral devant le Tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux a été transmis, dans le cadre du contrôle de légalité, au sous-préfet de Carpentras le 13 septembre 1993 ; que cette autorité a adressé le 27 octobre suivant au maire d'AUBIGNAN une lettre par laquelle il lui exposait que le permis de construire délivré à Mme A... aurait dû être refusé compte tenu de la situation du projet dans une zone exposée à des inondations et lui demandait en conséquence de réexaminer sa décision ; que cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai de recours contentieux, a conservé ce délai ; qu'en réponse à cette demande, le maire d'AUBIGNAN a fait connaître qu'il maintenait le permis de construire litigieux par lettre du 29 octobre 1993, reçue en sous-préfecture le 2 novembre 1993 ; que cette dernière date marquait le point de départ du délai de recours contentieux ; qu'ainsi, le déféré du préfet de VAUCLUSE, enregistré le 7 décembre 1993 au greffe du Tribunal administratif, n'était pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, tardif ;
Considérant, par ailleurs, que le déféré préfectoral ayant été enregistré, antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme fixée au 1er octobre 1994 par les dispositions de l'article R.600-1 du même code, la commune n'est pas fondée à soutenir que tant le recours gracieux que le déféré du préfet étaient irrecevables faute pour le préfet d'avoir accompli les formalités requises par ce texte ;
Sur la légalité de l'arrêté de permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique." ;

Considérant que le terrain d'implantation du projet de Mme A... est situé sur les berges de la rivière le "Brégoux" sujet à des crues violentes ; que si Mme A... et la commune soutiennent que, lors de la crue intervenue le 22 septembre 1992, ledit terrain n'avait pas été inondé par les eaux du "Brégoux" mais par des eaux de ruissellement provenant de propriétés avoisinantes, qui avaient atteint une hauteur de 40 cm, il ressort des pièces du dossier que ce terrain est exposé aux crues de la rivière, caractérisées par une vitesse d'écoulement des eaux importante, dans le lit moyen de laquelle il est d'ailleurs situé, et que lors des inondations du 22 septembre 1992, la hauteur des eaux mesurées à quelques dizaines de mètres en amont s'est élevée à 75 cm ; que si le projet autorisé prescrit, pour parer au risque d'inondation, la surélévation du plancher de la construction d'un mètre par rapport au niveau du terrain, cette prescription n'est pas suffisante, compte tenu des éléments sus-indiqués, pour exclure tout risque pour la sécurité publique ; que, dans ces conditions, le maire d'AUBIGNAN, en délivrant le permis litigieux, a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant que la circonstance que des permis de construire ont été délivrés dans le même secteur est, en tout état de cause, inopérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... et la commune d'AUBIGNAN ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire délivré le 9 septembre 1993 à Mme A... ;
Article 1er : Les requêtes de Mme A... et de la commune d'AUBIGNAN sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., à la commune d'AUBIGNAN et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00809;97MA00835
Date de la décision : 15/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PROTECTION DE LA SECURITE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R600-1, R111-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-09-15;97ma00809 ?
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