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15/09/1998 | FRANCE | N°96MA12005

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 septembre 1998, 96MA12005


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... et la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 27 septembre 1996, sous le n 96BX02005, présentée pour Mme X... et la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, comité régional du tourisme, dont l

e siège est ..., par Me Y..., avocat ;
Les requérants demanden...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... et la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 27 septembre 1996, sous le n 96BX02005, présentée pour Mme X... et la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, comité régional du tourisme, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 30 juillet 1996 en ce qu'il a rejeté la requête n 96-144 tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT du 25 octobre 1995 limitant la période d'ouverture du camping ;
2 / d'annuler ledit arrêté ;
3 / de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- les observations de Me Y... pour les requérants ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement susvisé de Mme X... et de la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme X... et de la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, à la commune de LATTES et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA12005
Date de la décision : 15/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - TERRAINS INODABLES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AU CAMPING - AU CARAVANING ET A L'HABITAT LEGER DE LOISIR.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-09-15;96ma12005 ?
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