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15/09/1998 | FRANCE | N°96MA11997

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 septembre 1998, 96MA11997


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... et la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 27 septembre 1996, sous le n 96BX01996, présentée pour M. X... et la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, comité régional du tourisme, dont le

siège est ..., par Me Y..., avocat ;
Les requérants demandent ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... et la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 27 septembre 1996, sous le n 96BX01996, présentée pour M. X... et la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, comité régional du tourisme, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 30 juillet 1996 en ce qu'il a rejeté leur requête n 9563460 tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de FRONTIGNAN du 20 septembre 1995 limitant la période d'ouverture du camping du 15 avril au 15 septembre ;
2 / d'annuler ledit arrêté ;
3 / de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- les observations de Me Y... pour les requérants ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué du 30 juillet 1996, s'il a statué sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte litigieux, ne l'a examiné que dans le cas où l'arrêté ordonnant ou modifiant la fermeture temporaire des campings concernés émanait du préfet de l'Hérault, statuant en application de l'article L.131-13 du code des communes ; que le Tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen dans le cas où l'arrêté de fermeture a été, comme en l'espèce, pris par le maire de la commune concernée sur proposition du préfet, le requérant faisait valoir que c'est à tort que le maire se serait estimé lié par la proposition du représentant de l'Etat et qu'il aurait ainsi méconnu sa compétence propre ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ledit moyen dans la requête n 95.3460 de M. X... et de la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... et de la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de FRONTIGNAN du 20 septembre 1995 limitant la période d'ouverture du camping :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l'arrêté litigieux constitue une mesure de police qui, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 doit être motivée ;
Considérant l'arrêté précité limitant la période d'ouverture du camping du 15 avril au 15 septembre de chaque année est exclusivement motivé par la localisation dudit camping en zone inondable de risque important par référence au P.O.S. de la commune ; que cette motivation qui ne précise pas expressément notamment les raisons du choix de la période d'ouverture du camping eu égard à la nature des risques présentés doit être regardée comme insuffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que ledit arrêté est entaché d'un vice de forme de nature à motiver son annulation ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la décision litigieuse émanant du maire de FRONTIGNAN agissant au nom de la commune, la demande de condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au versement d'une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être rejetée ;

Considérant que si la commune de FRONTIGNAN demande dans le dernier état de ses écritures la condamnation des requérants à lui verser 20.000 F sur le fondement de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ses conclusions présentées dans un mémoire enregistré le 15 juin 1998, soit après la clôture de l'instruction, en application des nouvelles dispositions de l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont irrecevables ; qu'en tout état de cause, la commune, qui succombe en la présente instance ne peut bénéficier des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juillet 1996 en tant qu'il a statué sur la requête n 95-3460 de M. X... et de la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON est annulé ;
Article 2 : L'arrêté du maire de FRONTIGNAN en date du 20 septembre 1995 est annulé.
Article 3 : Les conclusions de M. X..., de la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON et de la commune de FRONTIGNAN tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, à la commune de FRONTIGNAN et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11997
Date de la décision : 15/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - TERRAINS INODABLES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AU CAMPING - AU CARAVANING ET A L'HABITAT LEGER DE LOISIR.


Références :

Code des communes L131-13
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L8, R155
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-09-15;96ma11997 ?
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