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15/09/1998 | FRANCE | N°96MA01120

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 septembre 1998, 96MA01120


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mlle DARGENT ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 10 mai 1996, sous le n 96LY01120, présentée par Mlle Denise X... demeurant ... ;
Mlle DARGENT demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 avril 1996 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ten

dant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 1992 par la...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mlle DARGENT ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 10 mai 1996, sous le n 96LY01120, présentée par Mlle Denise X... demeurant ... ;
Mlle DARGENT demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 avril 1996 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 1992 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE a refusé de réviser sa pension de retraite sur la base des émoluments afférents au 6e échelon de la hors-classe du grade de professeur certifié ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Lyon fixant, le 29 octobre 1996, la clôture de l'instruction de ce dossier au 2 décembre 1996 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments de base servant à déterminer le montant de la pension "sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite" ;
Considérant que le jugement attaqué par Mlle DARGENT, qui rejette sa demande d'annulation de la décision du 23 novembre 1992 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE a refusé de réviser sa pension de retraite sur la base des émoluments afférents au 6ème échelon de la hors-classe du grade de professeur certifié, est fondé sur l'application de la disposition législative précitée, qui ne permet pas à l'intéressée de bénéficier d'une pension de retraite liquidée sur la base de ce grade et de cet échelon de reclassement qu'elle a détenus pendant moins de six mois avant la cessation de ses services ; que la circonstance que Mlle DARGENT n'ait pas été informée de sa promotion en temps utile pour lui permettre d'organiser son départ en retraite afin de remplir les conditions légalement requises pour bénéficier d'une telle pension, pour regrettable qu'elle soit, est cependant sans incidence sur l'applicabilité de cette disposition ; qu'il en va de même d'une éventuelle irrégularité de procédure affectant sa promotion à la hors-classe de son grade ; que, dans ces conditions, Mlle DARGENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle DARGENT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle DARGENT, au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01120
Date de la décision : 15/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - SERVICES EFFECTIFS


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-09-15;96ma01120 ?
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