Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 février 1998 sous le n 98MA00163, présentée pour Mme Dahbia X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler et d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement en date du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 1994 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence en qualité de visiteur et d'ordonner le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- les observations de Me Y... pour Mme X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la date du 18 avril 1994, à laquelle Mme X... a déposé une demande de visa touristique au consulat de France en Algérie, et à celle du 23 juin 1994, à laquelle elle a déposé auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande de certificat de résidence en qualité de visiteur, les stipulations de l'accord franco-algérien dans leur rédaction alors en vigueur n'exigeaient pas des ressortissants algériens d'être en possession d'un visa de long séjour lorsqu'ils envisageaient de séjourner en France en qualité de visiteurs ; qu'ainsi le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement opposer à Mme X... la circonstance qu'elle aurait entendu obtenir le titre dont s'agit par fraude, en n'informant pas le consulat de France en Algérie de son intention de résider en France, et en tirer la conséquence que cette fraude le mettait dans l'obligation de refuser le certificat de résidence sollicité alors même que la mise en application rétroactive au 28 septembre 1994 des stipulations de l'avenant, publié le 20 décembre 1994, à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui prévoient comme condition d'admission au séjour la détention d'un visa de long séjour, n'a pas privé l'autorité préfectorale de son pouvoir d'appréciation des situations particulières ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 décembre 1997 du Tribunal administratif de Marseille et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 octobre 1994 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.