Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 novembre 1997 sous le n 97MA05303, présentée par la commune d'HYERES, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'Hôtel de ville ;
La commune d'HYERES demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 22 octobre 1997 par laquelle le magistrat délégué chargé des référés l'a condamnée à payer à Madame Z... une somme provisionnelle de 30.000 F ;
2 / de rejeter la demande provisionnelle de Madame Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP MAUDUIT X..., pour Mme Z... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêté du 15 juillet 1997, le maire de la commune d'HYERES a révoqué Mme Z... de ses fonctions de conservateur du patrimoine à compter du 23 juin 1997 ; que, par un courrier du 12 septembre 1997, Mme Z... demandait à la commune de lui accorder le bénéfice des allocations chômage auxquelles elle pouvait prétendre en vertu des dispositions combinées des articles L.351-1, L.351-3 et L.351-12 du code du travail ; que, par courrier du 19 septembre 1997, elle demandait à la commune le versement d'une somme de 100.000 F, à titre de réparation du préjudice résultant du refus de la commune de lui assurer le paiement de ces allocations, ainsi que ledit paiement ; qu'enfin elle saisissait le Tribunal administratif le 23 septembre 1997 d'une requête tendant à la condamnation de la commune à lui verser 150.000 F ainsi que d'une requête tendant à obtenir par voie de référé la condamnation de la commune à lui verser une provision de 68.000 F ; que le Tribunal, estimant à bon droit que Mme Z... avait droit au revenu de remplacement dont s'agit, a partiellement fait droit à sa demande en ordonnant à la commune d'HYERES de lui verser la somme de 30.000 F ; qu'il a par ailleurs condamné la commune à payer à Y... NICOLAI 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant cependant que par une décision postérieure à ladite ordonnance la commune, suivant l'avis conforme du conseil de discipline de recours a réintégré Mme Z... et lui a versé les salaires qu'elle aurait dû percevoir pendant la période de son éviction ; que dès lors, la demande au fond de Mme Z... relative à l'allocation d'un revenu de remplacement est devenue sans objet et que l'obligation de la commune de ce chef a disparu ; qu'en revanche, elle a gardé son objet en ce qu'elle concerne l'indemnisation du préjudice résultant de ce que la commune aurait refusé de lui verser un tel revenu, demande formulée, contrairement à ce que soutient la commune, dans le courrier du 19 septembre 1997, et dans les requêtes introduites devant le Tribunal administratif de Nice ; que cependant l'existence de l'obligation de payer de la commune de ce chef ne présente pas le caractère sérieusement incontestable requis par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'HYERES est fondée à soutenir qu'à la date de l'arrêt de la Cour, l'existence de son obligation à l'égard de Mme Z... est devenue sérieusement contestable et, pour ce motif, a demandé l'annulation de l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a accordé une provision à Mme Z... ;
Considérant toutefois qu'à la date à laquelle le juge de première instance a statué, Mme Z... était fondée à demander une provision, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'en conséquence il y a lieu d'annuler seulement l'article 1er de l'ordonnance attaquée et de rejeter les conclusions de la commune d'HYERES tendant à l'annulation de sa condamnation à verser 5.000 F à Mme Z... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions de Mme Z... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre de la présente instance :
Considérant que Mme Z... étant la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance en date du 22 octobre 1997 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Mme Z... tendant à la condamnation de la commune d'HYERES au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., à la commune d'HYERES et au ministre de l'intérieur.