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23/07/1998 | FRANCE | N°97MA00807;97MA01397

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 23 juillet 1998, 97MA00807 et 97MA01397


1 / Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour MM A..., Z... et Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 avril 1997 sous le n 97LY00807, présentée pour M. Jeffrey A..., demeurant ..., pour M. Gérald Z..., demeurant ... dans la même commune, et pour M. Max Y..., demeurant ... dans la même commune, ayant pour avocat Me Christian X...

;
M. A... et les autres requérants demandent à la Cour :
1 / d...

1 / Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour MM A..., Z... et Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 avril 1997 sous le n 97LY00807, présentée pour M. Jeffrey A..., demeurant ..., pour M. Gérald Z..., demeurant ... dans la même commune, et pour M. Max Y..., demeurant ... dans la même commune, ayant pour avocat Me Christian X... ;
M. A... et les autres requérants demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 4 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de PEGOMAS en date du 12 mars 1996 accordant un permis de construire à la société SUD-IMMO EXPANSION ;
2 / d'annuler l'arrêté susvisé du maire de PEGOMAS ;
3 / de condamner la commune de PEGOMAS à leur verser la somme de 30.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :

- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me B... de la SCP FIDAL pour la société SUD-IMMO EXPANSION ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de MM A..., Z... et Y..., enregistrée sous le n 97MA00807, et la requête de MM A..., Z..., enregistrée sous le n 97MA01397, sont dirigées contre le même jugement concernant le même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n 97MA00807 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont pas notifié, dans le délai de 15 jours prévu par les dispositions précitées, copie de leur requête à la commune de PEGOMAS et à la société SUD-IMMO EXPANSION ; qu'ainsi, leur requête est irrecevable ; qu'elle doit, en conséquence, être rejetée ;
Sur la requête n 97MA01397 :
En ce qui concerne la recevabilité de l'appel en tant qu'il émane de M. A... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211." ; que l'article R.221 précité dispose que : "Les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. A..., dans les conditions prévues à l'article R.221 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 7 février 1997 ; que la requête de M. A... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 26 juin 1997, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable en tant qu'elle émane de M. A... ;
En ce qui concerne la recevabilité de l'appel de M. Z... :

Considérant que, si la commune de PEGOMAS allègue que l'appel de M. Z... serait également tardif, aucun accusé de réception de la notification du jugement ne figure dans le dossier de première instance transmis par le greffe du Tribunal administratif de Nice à la Cour administrative d'appel ; que la notification dudit jugement à l'avocat du requérant ne saurait faire courir le délai d'appel à son encontre alors qu'il résulte des dispositions précitées des articles R.211 et R.229 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, que ce délai ne court qu'à compter du jour où la notification du jugement du tribunal administratif a été faite à la partie elle-même, à son domicile réel ;
Considérant que M. Z... justifie avoir notifié à l'auteur et au bénéficiaire du permis attaqué copie de sa requête dans les conditions exigées par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que, si sa requête n 97MA00807 est rejetée, par le présent arrêt, pour méconnaissance des dispositions de l'article L.600-3 susvisé, cette circonstance, contrairement à ce qu'il est allégué, ne saurait, par elle-même, entacher d'irrecevabilité la présente requête ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir invoquées par la commune de PEGOMAS et par la société SUD-IMMO EXPANSION à l'encontre de M. Z... doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de M. Z... devant le juge de première instance :
Considérant qu'en admettant même que M. Z... occupe, comme il l'allègue, un appartement dans un immeuble situé au ... que la distance séparant cet immeuble du magasin dont la construction a été autorisée par l'arrêté attaqué soit de 300 mètres, et non pas de 650 mètres comme le mentionne un constat d'huissier circonstancié et précis dressé le 6 juin 1996 par la SCP BERNARD-LEFORT-DURAND-BERGER, ces circonstances ne suffisent pas, compte tenu du relief des lieux, de la configuration du réseau routier et de la superficie du magasin, à conférer au requérant un intérêt suffisant pour attaquer le permis de construire litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de PEGOMAS en date du 12 mars 1996 accordant à la société SUD-IMMO EXPANSION un permis de construire ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM A... et Z... à verser à la commune de PEGOMAS la somme totale de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la même somme à la société SUD-IMMO EXPANSION ;
Article 1er : Les requêtes de MM A..., Z... et Y... sont rejetées.
Article 2 : MM A... et Z... sont condamnés à verser à la commune de PEGOMAS la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : MM A... et Z... sont condamnés à verser à la société SUD-IMMO EXPANSION la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à M. Z..., à M. Y..., à la commune de PEGOMAS, à la société SUD-IMMO EXPANSION et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00807;97MA01397
Date de la décision : 23/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R221, R211, L600-3, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-23;97ma00807 ?
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