Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n' 97-45 7 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. ZABAT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour adistrative d'appel de Lyon le 15 juillet 1996 sous le n' 96LYO 1623, présenté par M. ZABAT, demeurant chez M. ZABAT Saad à Aïn Fakroun (04345) W O.E. Bouaghi, Algérie;
M. ZABAT demande à la Cour:
1°/ d'annuler le jugement n' 95-5622/95-5623 en date du 25 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 10 août 1995 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention Franco-Algérienne du 27 décembre 1968 ;
Vu la loi n' 87-1127 du 31 décembre 1987,
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 :
-le rapport de M. DUBOIS, conseiller;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n' 84-622 du 17 juillet 1984 : "Les étrangers qui quittent la France pour s'établir dans leur pays d'origine et qui bénéficient à ce titre, sur leur demande, d'une aide publique à la réinsertion perdent les droits attachés aux titres de séjour et de travail qu'ils détiennent. Les intéressés restituent leurs titres et reçoivent une autorisation de séjour provisoire ..." ;
Considérant que si l'adhésion au dispositif d'aide au retour prévu par les dispositions susrappelées ne saurait interdire à l'étranger, qui en a bénéficié, un retour ultérieur en France s'il vient à remplir les conditions d'obtention d'un nouveau titre de séjour, elle s'oppose en revanche au renouvellement du titre de séjour auquel l'intéressé a volontairement renoncé ;
Considérant qu'en l'espèce, il est établi que M. ZABAT a, le 4 octobre 1985, restitué son titre de séjour de dix ans et bénéficié du dispositif d'aide au retour prévu par les dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1984 ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré sa demande de titre de séjour formé lors de son retour en France en 1992 comme une première demande et lui a appliqué les dispositions correspondantes et non celles prévues en cas de renouvellement de telles autorisations ,
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ZABAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande;
Article 1er : La requête de M. ZABAT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ZABAT et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.