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02/07/1998 | FRANCE | N°97MA10217

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 02 juillet 1998, 97MA10217


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté pour le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 février 1997 sous le n 97BX00217, présenté par MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ;
Le ministre demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1996, p

ar lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté pour le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 février 1997 sous le n 97BX00217, présenté par MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ;
Le ministre demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 5 août 1992, licenciant M. X... à compter du 1er septembre 1992 ;
- de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
- de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 89-672 du 18 septembre 1989 ;
Vu le décret 94-874 du 7 octobre 1994 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 Janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n 89-672 du 18 septembre 1989 : "Les candidats reçus au concours prévu à l'article précédent sont nommés professeurs de lycée professionnel stagiaires du premier grade et classés en application des dispositions de l'article 33 ci-dessus. Ils effectuent un stage d'une année évalué selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.", et que l'article 39 du même décret précise : "A l'issue de l'année de stage, les professeurs stagiaires sont titularisés. Ceux dont le stage n'est pas jugé satisfaisant peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'éducation à effectuer une seconde année de stage, qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés." ;
Considérant qu'à l'issue de sa seconde année de stage M. X... a fait l'objet d'une décision du jury académique défavorable à sa titularisation, et a été licencié à compter du 1er septembre 1992 par un arrêté ministériel du 5 août 1992 ;
Considérant que le licenciement de M. X..., intervenu en fin de stage, n'était que la conséquence nécessaire du refus de sa titularisation, c'est-à-dire de son admission en qualité de titulaire dans la fonction publique au vu d'épreuves pratiques destinées à apprécier sa capacité à enseigner ; qu'aucune convention internationale, ni aucun principe général du droit, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'une telle mesure soit précédée de la communication de son dossier à l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le défaut de communication de son dossier à M. X... pour annuler la décision du ministre de le licencier ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant ledit Tribunal ;
Considérant en premier lieu que le licenciement qui intervient à la fin de la période légale de stage, et en conséquence d'un refus de titularisation, n'a pas à être précédé d'un préavis ;
Considérant en second lieu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, ni que le caractère spécialisé de l'établissement où M. X... a effectué son stage aurait donné lieu à des difficultés particulières, ni que M. X... n'aurait pas fait l'objet d'un suivi pédagogique ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il aurait été mis volontairement en situation d'échec manque en fait ;
Considérant enfin que le rapport d'inspection préalable au refus de titularisation ne repose pas sur des faits inexacts, les cours dans l'établissement dont s'agit commençant à 8 H 15, comme indiqué dans ledit rapport ; que l'appréciation qu'il porte sur les règles culinaires et le comportement pédagogique de l'intéressé, qui n'est pas contradictoire avec l'ensemble des appréciations données en cours de stage, repose sur des éléments précis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 5 août 1992, licenciant M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... aux fins d'application de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10217
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 89-672 du 18 septembre 1989 art. 3, art. 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-02;97ma10217 ?
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