La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1998 | FRANCE | N°97MA05392

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 juillet 1998, 97MA05392


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 26 novembre 1997 sous le n 97MA05392, présentée pour le SERVICE INTERPROFES-SIONNEL DE MEDECINE DU TRAVAIL DU PAYS D'AIX (S.I.M.P.T.A.), dont le siège est situé ..., représenté par son président en exercice, par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat ;
Le SERVICE INTERPROFESSIONNEL DE MEDECINE DU TRAVAIL DU PAYS D'AIX demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur du travail, de l'emploi et de l

a formation professionnelle de la région Provence-Alpes-Côte d'Az...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 26 novembre 1997 sous le n 97MA05392, présentée pour le SERVICE INTERPROFES-SIONNEL DE MEDECINE DU TRAVAIL DU PAYS D'AIX (S.I.M.P.T.A.), dont le siège est situé ..., représenté par son président en exercice, par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat ;
Le SERVICE INTERPROFESSIONNEL DE MEDECINE DU TRAVAIL DU PAYS D'AIX demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 30 septembre 1996 accordant au S.I.M.T.P.A. l'agrément prévu par l'article R.241-21 du code du travail pour une période de 5 années ;
2 / de condamner l'ETAT à lui verser la somme de 40.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 / de rejeter la requête présentée par le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL (S.N.P.M.T.) devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- les observations de Me Y... de la SCP DELAPORTE-BRIARD, pour le S.I.M.T.P.A. ;
- les observations de Me X..., pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Marseille a enregistré la constitution de l'avocat du S.I.M.T.P.A. le 23 décembre 1996 ; qu'il a cependant transmis directement au S.I.M.T.P.A. un "mémoire complémentaire" rédigé par le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL (S.N.P.M.T.), sans notifier cet acte de procédure au mandataire du S.I.M.T.P.A. ; qu'il n'a pas régularisé l'instruction sur ce point, bien qu'il ait été averti par ce mandataire lors de l'audience, puis par note en délibéré, que les moyens nouveaux articulés par ce mémoire complémentaire n'avaient pas été portés à sa connaissance ; qu'il ressort cependant des motifs du jugement attaqué que le Tribunal s'est expressément fondé sur certains de ces moyens, déclarés non contestés, pour prendre sa décision ; qu'il a ainsi méconnu le principe du contradictoire ; que son jugement doit donc être annulé pour ce motif ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.241-21 du code du travail : "Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service médical du travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'êtres mises en application, être approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail et de l'emploi, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre. Lorsque le service médical du travail est organisé en secteurs médicaux tels que définis à l'article R.241-13, chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les approbations et agréments prévus aux deux alinéas précédents ne peuvent être refusés que pour des motifs tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent titre." ;
Considérant que pour accorder au S.I.M.T.P.A. l'agrément sollicité, le direction régional du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est fondé sur le caractère suffisant des moyens en effectifs de ce service et des moyens de fonctionnement mis par ce service à la disposition des médecins du travail, de nature à leur permettre d'exercer normalement leurs missions ; que le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL (S.N.P.M.T.) soutient que cette décision serait entachée d'illégalité, au motif, d'une part, qu'à la date à laquelle elle a été prise, le S.I.M.T.P.A. présentait les mêmes dysfonctionnements que ceux qui avaient motivé une précédente décision de refus d'agrément de ce service, en date du 17 juillet 1995 ; d'autre part, que les réserves émises par l'administration à l'attribution d'un agrément définitif, qui l'avaient conduite à n'accorder au S.I.M.T.P.A. qu'un agrément provisoire, le 21 juin 1996, n'étaient pas levées ; enfin, que l'existence d'un service concurrent opérant dans le même secteur géographique que le S.I.M.T.P.A. aurait dû conduire l'administration à rejeter la demande d'agrément dont elle était saisie ;

Considérant, en premier lieu, que la décision d'agrément litigieuse précisait que "différents éléments" restaient "à améliorer : le temps médical qui reste insuffisant sur les secteurs interprofessionnels Les Milles, Ouest, Sud et travail temporaire", "le stockage des archives" qui devrait être effectué "dans les règles et dans les meilleurs délais" ; "l'informatique" et la participation des syndicats à la commission de contrôle ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les effectifs des médecins employés par le S.I.M.T.P.A. à temps complet ou partiel aient été insuffisants pour répondre globalement aux besoins en médecine du travail des entreprises couvertes par ce service ; que le S.N.P.M.T. n'établit pas que ce service aurait présenté des effectifs déficitaires, dans certains secteurs géographiques ou professionnels, notamment dans le secteur des entreprises de travail temporaire ou celui du bâtiment et des travaux publics ; qu'en ce qui concerne ce dernier secteur, la démonstration d'un effectif déficitaire des médecins ne saurait reposer sur l'existence d'une vacance, pendant quelques mois, du poste d'un médecin du travail, absent pour cause de maladie et remplacé dans un délai normal ; que ce syndicat allègue, par ailleurs, sans l'établir, que l'organisation de l'archivage des dossiers gérés par le S.I.M.T.P.A. ne permettrait pas de garantir le respect du secret professionnel, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'administrateur judiciaire du S.I.M.T.P.A. avait déclaré que le système était satisfaisant et que l'administration a, de son côté, agréé, sans réserves les propositions de ce service relatives au stockage de ses archives au centre des arts et métiers ; qu'en outre, l'allégation du syndicat selon laquelle le fonctionnement des outils informatiques de ce service ne garantirait pas non plus le respect du secret professionnel n'est pas davantage établie par les pièces du dossier, et notamment pas par les constatations de l'audit de ce système informatique qui était en cours à la date de la décision attaquée ; qu'enfin, la circonstance que certains syndicats refuseraient de siéger à la commission de contrôle prévue par l'article R.241-14 du code du travail n'est pas une cause d'irrégularité des avis rendus par cette commission ; qu'il résulte de ce qui précède que le S.N.P.M.T. n'est pas fondé à se prévaloir des observations accompagnant la décision attaquée pour soutenir que celle-ci serait irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.241-14 du code du travail : "L'organisation et la gestion du service médical inter-entreprises sont placées sous la surveillance d'une commission de contrôle" ; celle-ci "est consultée en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service médical. A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne ... la modification de la compétence géographique ou professionnelle du service médical ; les créations, suppressions ou modifications des secteurs médicaux ... les créations et suppressions d'emplois de médecins du travail" ; qu'aux termes de l'article R.241.31 du même code : "Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord ... de la commission de contrôle." ; de l'article R.241-31-1 de ce code : "Le changement de secteur d'un médecin du travail ne peut être décidé que dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R.241-31", et de l'article R.241-27 de ce code : "Le ou les délégués des médecins assistent avec voix consultative aux réunions de la commission de contrôle." ;
Considérant, d'une part, que si le syndicat précité estime que les secteurs médicaux confiés à certains médecins ont été modifiés par le S.I.M.T.P.A. sans consultation préalable des médecins concernés, ce moyen, démenti par le S.I.M.T.P.A., n'est pas établi par les pièces du dossier ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de l'intervention d'un changement de secteur d'un médecin, sans consultation préalable des médecins concernés n'est pas davantage établi par les pièces du dossier ;
Considérant, enfin, que le remplacement temporaire de certains médecins par d'autres médecins recrutés sur la base d'un contrat à durée déterminée, ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le syndicat une création ou une suppression d'emploi soumise à l'avis de la commission de contrôle ; qu'en tout état de cause, la consultation "en temps utile" de cet organisme, prévue par l'article R.241-14 du code du travail, n'implique pas nécessairement que cette consultation doive être préalable à l'intervention des actes sur lesquels il est amené à donner son avis ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.241-41-2 du code du travail : "le médecin a libre accès aux lieux de travail. Il effectue la visite des entreprises, soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur, du comité d'hygiène et de sécurité ou des délégués du travail" ; que si l'article 29 du règlement intérieur du S.I.M.T.P.A. prévoit que "l'adhérent est informé à l'avance des jours et heures de passage du médecin", cette disposition, qui n'apporte aucune restriction au libre accès du médecin aux lieux de travail qu'il décide de visiter, ne contrevient donc pas aux prescriptions de l'article R.241-41-2 du code précité, ni à un principe général du droit ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.241-33 du code du travail : "Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d'activité" ; qu'il "présente ... selon le cas, au comité d'entreprise, au comité d'établissement, au conseil d'administration paritaire, à la commission de contrôle ou éventuellement à la commission consultative de secteur ... l'employeur ou le président du service transmet ... un exemplaire du rapport ... soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail et de l'emploi, selon le cas", et "aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre" ;
Considérant que si le règlement intérieur du S.I.M.T.P.A. prévoit, en son article 42 : "Qu'afin de permettre aux membres du conseil d'administration d'avoir connaissance des rapports d'activité des médecins du travail de service, et de mieux appréhender la nature de leurs activités, le président pourra inscrire à l'ordre du jour d'un conseil d'administration la présentation par chaque médecin de son rapport annuel d'activité et engager ainsi un débat.", cette exigence, motivée par un souci de bonne gestion du service, ne crée pour les médecins concernés aucune obligation contraire à l'article R.241-33 du code précité, même si celui-ci ne l'a pas prévue ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.241-38 du code du travail : "Dans les services médicaux inter-entreprises, un ou une secrétaire médical doit assister chaque médecin du travail dans ses activités." ; que le rôle d'assistance d'un secrétaire médical ne s'identifie pas à une obligation de présence permanente auprès du médecin ; que la circonstance que le S.I.M.T.P.A. n'ait pas prévu que les médecins soient accompagnés de leurs secrétaires pendant leur "tiers-temps", notamment lorsqu'ils se rendent en entreprise, n'est pas, par elle-même, constitutive d'une violation des prescriptions de l'article R.241-38 du code précité ;
Considérant que le moyen présenté par le syndicat selon lequel la décision attaquée serait illégale du fait de "la persistance des réserves" ayant conduit l'administration à n'accorder qu'un agrément provisoire au S.I.M.T.P.A., le 21 juin 1996, n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen doit donc être écarté ;
Considérant que la circonstance qu'en septembre 1996, l'administration a également accordé un agrément pour cinq ans à un autre service de médecine du travail opérant dans le même secteur géographique que le S.I.M.T.P.A. ne constitue pas, à elle seule, un motif tiré des besoins en médecine, de nature à imposer à l'administration l'obligation de refuser d'agréer le S.I.M.T.P.A. pour la même durée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL n'est de nature à justifier, au regard des besoins en médecine du travail ou de l'application des prescriptions du code du travail relatives aux services médicaux du travail, l'annulation de la décision du 30 septembre 1996 prise par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; qu'ainsi sa demande présentée devant le Tribunal administratif doit être rejetée ;

Considérant, par ailleurs, que les conclusions du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL visant à faire réclamer par la Cour un document administratif que ce syndicat estimait utile à la solution du litige, concernent l'exercice d'un pouvoir propre du juge ; qu'elles sont donc irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, qui succombe dans la présente instance, obtienne le paiement, par le S.I.M.T.P.A., de ses frais irrépétibles de procédure ; que ses conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées ;
Considérant, par ailleurs, que le S.I.M.T.P.A. n'est pas fondé à demander que ses frais irrépétibles de procédure soient, sur le fondement de ce même article, mis à la charge de l'ETAT, qui n'est pas la partie qui succombe dans le cadre de la présente instance ; que les conclusions du S.I.M.T.P.A. présentées en ce sens doivent donc être également rejetées ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le S.I.M.T.P.A. sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE INTERPROFESSIONNEL DE MEDECINE DU TRAVAIL DU PAYS D'AIX (S.I.M.T.P.A.), au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05392
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL - SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL INTER-ENTREPRISES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail R241-21, R241-14, R241, R241-31-1, R241-27, R241-41-2, R241-33, R241-38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-02;97ma05392 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award