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02/07/1998 | FRANCE | N°97MA05319

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 02 juillet 1998, 97MA05319


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 13 novembre 1997 sous le n 97MA05319, présentée pour la société LA VICTORINE, dont le siège est ..., par la SCP GASTAUD-BARBANCON, avocat ;
La société LA VICTORINE demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 97-3988 du 20 octobre 1997 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la procédure engagée par la ville de NICE aux fins de désigner un délégataire pour l'exploitation des studios de "LA V

ICTORINE" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 13 novembre 1997 sous le n 97MA05319, présentée pour la société LA VICTORINE, dont le siège est ..., par la SCP GASTAUD-BARBANCON, avocat ;
La société LA VICTORINE demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 97-3988 du 20 octobre 1997 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la procédure engagée par la ville de NICE aux fins de désigner un délégataire pour l'exploitation des studios de "LA VICTORINE" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le Tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
Considérant que la société "LA VICTORINE" expose qu'elle vient aux droits de la société SAMIPA, laquelle a repris les actifs de la société "LA VICTORINE COTE D'AZUR" en vertu d'un plan de cession arrêté par un jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 23 mai 1995 ; qu'elle soutient que ce jugement a emporté cession à son profit du bail emphytéotique concernant l'ensemble immobilier dit des "STUDIOS DE LA VICTORINE", conclu le 18 novembre 1983 pour une durée de cinquante ans entre la ville de NICE, propriétaire, et la société "LA VICTORINE COTE D'AZUR", et que, par suite, c'est en méconnaissance de ses droits que, par une délibération du 4 juillet 1997, le conseil municipal de NICE a décidé de lancer un appel à candidatures en vue de "déléguer à un tiers l'exploitation du site dit des "STUDIOS DE LA VICTORINE" sous forme "d'affermage" ou de "concession" ; que toutefois, la demande de la société requérante tendant à ce que le président du Tribunal administratif de Nice ordonne la suspension de la procédure engagée par la ville de NICE ne pouvait qu'être rejetée dès lors que la mesure sollicitée était de nature à faire obstacle à l'exécution de la délibération du 4 juillet 1997 ;
Considérant qu'à supposer que la société requérante ait entendu fonder ses conclusions sur l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui permet de saisir le président du Tribunal administratif : "En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public", les conclusions ne pouvaient en tout état de cause qu'être rejetées dès lors qu'il n'était pas allégué que la ville de NICE aurait méconnu des obligations de publicité ou de mise en concurrence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "LA VICTORINE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "LA VICTORINE" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "LA VICTORINE", à la ville de NICE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05319
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-02;97ma05319 ?
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