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02/07/1998 | FRANCE | N°97MA05217

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 02 juillet 1998, 97MA05217


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 octobre 1997 sous le n 97MA05217, présentée par Mme Eliane X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 97-1708 du 18 août 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MONTPELLIER soit condamnée à l'indemniser du préjudice subi du fait d'un retard dans le traitement d'un dossier ;
Vu l'or

donnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 octobre 1997 sous le n 97MA05217, présentée par Mme Eliane X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 97-1708 du 18 août 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MONTPELLIER soit condamnée à l'indemniser du préjudice subi du fait d'un retard dans le traitement d'un dossier ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requérante met en cause la responsabilité de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MONTPELLIER du fait du retard avec lequel elle lui a délivré une attestation relative aux cotisations d'assurance vieillesse versées sur son compte de retraite vieillesse ; que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, bien qu'elle soit chargée de la gestion d'un service public assortie de prérogatives de puissance publique, demeure une personne morale de droit privé ; que l'action dirigée contre elle, même si elle est relative à cette gestion, a trait à l'application des articles L.142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle concerne l'application d'une réglementation de sécurité sociale ; qu'ainsi, le litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que par suite Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MONTPELLIER et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05217
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1 à L142-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-02;97ma05217 ?
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