Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 octobre 1997 sous le n 97MA05217, présentée par Mme Eliane X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 97-1708 du 18 août 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MONTPELLIER soit condamnée à l'indemniser du préjudice subi du fait d'un retard dans le traitement d'un dossier ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requérante met en cause la responsabilité de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MONTPELLIER du fait du retard avec lequel elle lui a délivré une attestation relative aux cotisations d'assurance vieillesse versées sur son compte de retraite vieillesse ; que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, bien qu'elle soit chargée de la gestion d'un service public assortie de prérogatives de puissance publique, demeure une personne morale de droit privé ; que l'action dirigée contre elle, même si elle est relative à cette gestion, a trait à l'application des articles L.142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle concerne l'application d'une réglementation de sécurité sociale ; qu'ainsi, le litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que par suite Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MONTPELLIER et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.