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02/07/1998 | FRANCE | N°97MA05189

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 02 juillet 1998, 97MA05189


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 octobre 1997 sous le n 97MA05189, présentée par l'ASSOCIATION APOLITIQUE POUR LA DEFENSE DES DROITS DES ELECTEURS, dont le siège est ..., par son président en exercice ;
L'ASSOCIATION APOLITIQUE POUR LA DEFENSE DES DROITS DES ELECTEURS demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 96-2679 du 30 juin 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice subi par une salariée licenciée du fait de sa c

arence ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 octobre 1997 sous le n 97MA05189, présentée par l'ASSOCIATION APOLITIQUE POUR LA DEFENSE DES DROITS DES ELECTEURS, dont le siège est ..., par son président en exercice ;
L'ASSOCIATION APOLITIQUE POUR LA DEFENSE DES DROITS DES ELECTEURS demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 96-2679 du 30 juin 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice subi par une salariée licenciée du fait de sa carence ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les statuts de l'ASSOCIATION APOLITIQUE POUR LA DEFENSE DES DROITS DES ELECTEURS lui fixent pour objet "de représenter ses membres auprès des organismes officiels et d'étudier en commun toutes les réformes administratives ou législatives afin de leur faciliter l'exercice de leurs droits et notamment celui d'être mieux en rapport avec les élus" ; qu'ainsi l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander pour son compte la condamnation de l'Etat "au versement des salaires perdus par une salariée suite à la carence de l'Etat dans l'application des lois de la République" ; qu'à supposer que l'association ait entendu agir au nom de cette salariée, ses conclusions ne sont pas recevables dès lors qu'elle n'est pas au nombre des mandataires mentionnés à l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, l'ASSOCIATION APOLITIQUE POUR LA DEFENSE DES DROITS DES ELECTEURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'il y a lieu de rejeter la requête ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION APOLITIQUE POUR LA DEFENSE DES DROITS DES ELECTEURS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION APOLITIQUE POUR LA DEFENSE DES DROITS DES ELECTEURS et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05189
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-02;97ma05189 ?
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