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02/07/1998 | FRANCE | N°97MA00833

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 02 juillet 1998, 97MA00833


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de GAREOULT ;
Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 7 avril 1997 sous le n 97LY00833, présentées pour la commune de GAREOULT, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 20 mars 1996, ayant pour avocat Me Jean-Bernard Y... ;> La commune de GAREOULT demande à la Cour :
1 / d'annuler et de surs...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de GAREOULT ;
Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 7 avril 1997 sous le n 97LY00833, présentées pour la commune de GAREOULT, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 20 mars 1996, ayant pour avocat Me Jean-Bernard Y... ;
La commune de GAREOULT demande à la Cour :
1 / d'annuler et de surseoir à l'exécution du jugement du 18 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande du PREFET DU VAR, annulé la délibération de son conseil municipal en date du 24 janvier 1996, décidant de proroger de deux ans le programme d'aménagement d'ensemble approuvé le 4 décembre 1987 ;
2 / de rejeter le déféré du PREFET DU VAR dirigé contre la délibération susmentionnée du 24 janvier 1996 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me Y... pour la commune de GAREOULT ;
- les observations de M. X... pour le PREFET DU VAR ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 18 février 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nice a, annulé à la demande du PREFET DU VAR, la délibération du conseil municipal de GAREOULT en date du 24 janvier 1996 prorogeant pour une durée de deux ans le programme d'aménagement d'ensemble approuvé le 4 décembre 1987, la commune de GAREOULT invoque l'irrecevabilité du déféré préfectoral en raison de l'irrégularité de sa notification au regard des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 9 février 1994, portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation." ; que l'expression "documents d'urbanisme" utilisée par les auteurs de l'article L.600-3 précité du code de l'urbanisme doit être entendue comme désignant les documents élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et ayant pour objet de déterminer les prévisions et règles touchant à l'affectation et à l'occupation des sols, opposables aux personnes publiques ou privées ; qu'il résulte de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme que l'approbation d'un programme d'aménagement d'ensemble par le conseil municipal, dans un ou plusieurs secteurs de la commune, a pour objet de prévoir la réalisation d'un programme d'équipements publics et de permettre que soit "mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné." ; qu'ainsi, un tel programme d'aménagement d'ensemble, qui a pour but exclusif le financement d'équipements publics, ne constitue pas un document d'urbanisme au sens de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, l'unique moyen de la requête de la commune de GAREOULT manque en droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, annulé la délibération de son conseil municipal en date du 24 janvier 1996 ;
Article 1er : La requête de la commune de GAREOULT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de GAREOULT, au PREFET DU VAR, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00833
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, L332-9
Loi 94-112 du 09 février 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-02;97ma00833 ?
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