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02/07/1998 | FRANCE | N°97MA00614

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 juillet 1998, 97MA00614


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour L'AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 mars 1997 sous le n 97LY00614, présentée pour L'AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE dont le siège est situé ..., par Me Georges X..., avocat ;
L'AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugem

ent n 96-46/96-338 du 12 décembre 1996 par lequel le Tribunal administ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour L'AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 mars 1997 sous le n 97LY00614, présentée pour L'AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE dont le siège est situé ..., par Me Georges X..., avocat ;
L'AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-46/96-338 du 12 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à la S.A.R.L. HELIOS CONSULTANTS la somme de 636.289 F assortie des intérêts prévus par les dispositions des articles 182, 352 et suivants du code des marchés publics ;
2 / de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 / de condamner la S.A.R.L. HELIOS CONSULTANTS à lui payer la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me X... pour l'AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE ;
- les observations de Me Y... pour la société HELIOS CONSULTANTS ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé :
Considérant que L'AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 12 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à la S.A.R.L. HELIOS CONSULTANTS une indemnité d'un montant de 636.289 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.125 alinéa 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la Cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner, sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'eu égard, à l'actif net et aux résultats de la société HELIOS CONSULTANTS tels qu'ils ressortent des bilans produits par la société, l'exécution immédiate de ce jugement exposerait en fait L'AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande en indemnité présentée par la S.A.R.L. HELIOS CONSULTANTS seraient reconnues fondées par la Cour ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125 alinéa 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit aux conclusions de la requête de L'AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.8-1 que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la S.A.R.L. HELIOS CONSULTANTS doivent, en conséquence, être rejetées ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de L'AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE tendant à la condamnation de la S.A.R.L. HELIOS CONSULTANTS sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de L'AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE contre le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia en date du 12 décembre 1996, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de L'AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la S.A.R.L. HELIOS CONSULTANTS sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à L'AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE, à la S.A.R.L. HELIOS CONSULTANTS et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00614
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-02;97ma00614 ?
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