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02/07/1998 | FRANCE | N°96MA12467

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 02 juillet 1998, 96MA12467


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. MAYOR ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 23 décembre 1996, sous le n 96BX02467, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. MAYOR demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-1216 en date du 23 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté s

a requête tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mai 1992 ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. MAYOR ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 23 décembre 1996, sous le n 96BX02467, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. MAYOR demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-1216 en date du 23 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mai 1992 par laquelle le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME a rejeté sa demande de révision de pension de retraite ;
2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.87 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ... ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat. Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre des services rendus dans les emplois successifs est autorisé." ;
Considérant que lors de son intégration dans le corps des adjoints administratifs principaux du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, M. MAYOR a bénéficié d'une bonification d'ancienneté de dix ans à raison de ses services militaires antérieurs ; que si les dispositions susrappelées de l'article L.87 du code des pensions civiles et militaires de retraite permettent que deux pensions lui soient servies au titre de ses services militaires puis civils, elles font expressément obstacle à ce que le temps passé sous les drapeaux et qui a été décompté dans sa pension militaire de retraite intervienne une seconde fois dans le calcul de sa pension civile et cela sans qu'il puisse utilement se prévaloir contre ces dispositions de valeur législative, ni du fait que les annuités en litige ont fait l'objet de cotisations supplémentaires lors de leur prise en compte à l'occasion de son intégration dans l'administration civile, ni de dispositions applicables à d'autres corps de fonctionnaires ou d'agents publics et étrangères au présent litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MAYOR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. MAYOR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MAYOR, au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA12467
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-08 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CUMULS


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-02;96ma12467 ?
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