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02/07/1998 | FRANCE | N°96MA11634

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 juillet 1998, 96MA11634


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. FOLLET ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 juillet 1996 sous le n 96BX01634, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ;
M. FOLLET demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 21 mai 1996 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administr

atif de Montpellier a rejeté, comme portées devant une juridiction inc...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. FOLLET ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 juillet 1996 sous le n 96BX01634, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ;
M. FOLLET demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 21 mai 1996 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 janvier 1995 par laquelle le CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE CARCASSONNE a émis un avis défavorable au projet de contrat salarié le concernant ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu le décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Vu le décret n 95-1110 du 17 octobre 1995 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CARCASSONNE, consulté par un avocat sur son intention de recruter M. FOLLET dans son cabinet en qualité de secrétaire-juriste, a émis, le 20 janvier 1995, un avis défavorable à ce projet, motivé par "l'atteinte à l'honneur, à la dignité et à la délicatesse" que représenterait cette embauche, compte-tenu des agissements de M. FOLLET à l'origine de sa radiation définitive du barreau de Carcassonne ; que M. FOLLET ayant saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande d'annulation de cet avis, son recours a été rejeté le 21 mai 1996 par ordonnance du président de la première chambre de ce Tribunal, comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que M. FOLLET demande l'annulation de cette ordonnance ;
Considérant que le législateur a entendu faire de l'organisation de la profession d'avocat un service public ; que si le CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CARCASSONNE ne constitue pas un établissement public, il concourt au fonctionnement dudit service ; qu'ainsi, dans tous les cas où il n'en est pas disposé autrement par une disposition législative expresse, il appartient à la juridiction administrative de connaître des recours formés contre les délibérations que le Conseil de l'ordre est appelé à prendre en cette qualité, notamment lorsqu'il intervient comme dans le cas d'espèce pour maintenir les principes de probité sur lesquels repose la profession d'avocat et exercer la surveillance que l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent nécessaires ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 31 décembre 1971, relative à la profession d'avocat : "Toute délibération ou décision du Conseil de l'ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la Cour d'appel, sur les réquisitions du Procureur général" ; que cette disposition ne saurait toutefois priver une personne s'estimant lésée par une délibération ou une décision du Conseil de l'ordre, du droit d'en poursuivre directement l'annulation devant la juridiction compétente ;
Considérant , en second lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 19 de la loi précitée : "Peuvent également être déférées à la Cour d'appel, à la requête de l'intéressé, les délibérations ou décisions du Conseil de l'ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat" ; qu'il résulte clairement de cette disposition que le recours ainsi organisé par le législateur ne concerne que les avocats et ne s'étend pas aux anciens avocats radiés d'un barreau ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FOLLET est fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la première chambre du Tribunal administratif de Montpellier s'est appuyé sur l'existence des recours spéciaux organisés par les dispositions sus-analysées de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971, pour déclarer la juridiction administrative incompétente pour connaître de son recours ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée du 21 mai 1996 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. FOLLET devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que l'avis litigieux du CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CARCASSONNE a été rendu à la demande d'un avocat et ne revêtait aucun caractère contraignant pour ce dernier, qui restait libre d'embaucher M. FOLLET s'il le souhaitait ; que ce simple avis, dépourvu de caractère décisoire, est insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; que la demande de M. FOLLET est donc irrecevable et doit être rejetée pour ce motif ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 21 mai 1996 du président de la première chambre du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. FOLLET devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. FOLLET, au CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CARCASSONNE et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie pour information à Me Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11634
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-02;96ma11634 ?
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