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02/07/1998 | FRANCE | N°96MA02661

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 02 juillet 1998, 96MA02661


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune d'AREGNO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 décembre 1996 sous le n 96LY02661, présentée pour la commune d'AREGNO (Haute-Corse), représentée par son maire en exercice, par Me DE X..., avocat ;
La commune d'AREGNO demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-524 e

t 96-525 en date du 30 septembre 1996 par lequel le Tribunal administra...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune d'AREGNO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 décembre 1996 sous le n 96LY02661, présentée pour la commune d'AREGNO (Haute-Corse), représentée par son maire en exercice, par Me DE X..., avocat ;
La commune d'AREGNO demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-524 et 96-525 en date du 30 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, sur demande de M. et Mme Y..., annulé l'arrêté de son maire en date du 2 juillet 1996 prononçant la fermeture de l'établissement "L'Escale" et l'a condamné à verser une somme de 4.000 F à M. et Mme Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Bastia ;
3 / de condamner M. et Mme Y... à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que par une délibération du 11 août 1995 le conseil municipal d'AREGNO a accordé au maire, en vertu de l'article L.122-20 du code des communes alors applicable, une délégation générale aux fins d'ester en justice au nom de la commune ; qu'il y a lieu dès lors d'écarter la fin de non-recevoir opposée par les époux Y... ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire d'AREGNO en date du 2 juillet 1996 :
Considérant que le jugement attaqué a annulé l'arrêté en date du 2 juillet 1996 par lequel le maire d'AREGNO (Haute-Corse) a prononcé la fermeture du village de vacances L'Escale, exploité par M. et Mme Y..., aux motifs que cet arrêté avait été pris au terme d'une procédure non contradictoire et qu'il avait méconnu les prescriptions de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant en premier lieu que l'arrêté litigieux, qui vise les articles L.131-1 et L.131-2 du code des communes, et qui est fondé sur le motif tiré de ce que le mode d'évacuation des eaux usées du village de vacances menacerait la salubrité publique, présente le caractère d'une mesure de police et non d'une sanction ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au maire de suivre une procédure contradictoire avant de prendre cette mesure ; qu'à cet égard, si M. et Mme Y... font valoir qu'en vertu de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 les décisions qui doivent être motivées ne peuvent intervenir qu'après que les intéressés ont été mis à même de présenter des observations écrites, il ressort de l'article 4 de ce décret que les décisions prises par les organes des collectivités territoriales n'entrent pas dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant en second lieu que les prescriptions de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation, relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public, sont inopérantes à l'encontre de l'arrêté litigieux, dont l'objet est étranger à celui de ces prescriptions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur les motifs ci-dessus mentionnés pour annuler l'arrêté du maire d'AREGNO en date du 2 juillet 1996 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Considérant que pour prendre l'arrêté litigieux, le maire d'AREGNO s'est fondé sur un rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales en date du 6 septembre 1993 qui mentionnait que le village de vacances, situé à proximité du réseau communal d'assainissement, recourait à un système d'assainissement privé en infraction avec le règlement sanitaire départemental ; que toutefois un nouveau rapport du même service, consécutif à un contrôle de l'établissement effectué le 20 janvier 1996, mentionnait d'une part que l'assainissement de l'établissement, "bien que non réglementaire ne présente que peu de risques pour l'environnement et notamment la baignade", et préconisait d'autre part de différer le raccordement au réseau communal jusqu'à la mise en service d'une station d'épuration ; que la commune d'AREGNO ne conteste pas les termes de ce second rapport ; que, dans ces conditions, la mesure litigieuse doit être regardée comme ayant excédé ce qui était nécessaire à la préservation de la salubrité publique ; que la commune d'AREGNO n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 2 juillet 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les époux Y..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune d'AREGNO la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions présentées par les époux Y... sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de la commune d'AREGNO est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les époux Y... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'AREGNO, à M. et Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02661
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SALUBRITE PUBLIQUE


Références :

Code de la construction et de l'habitation R123-52
Code des communes L122-20, L131-1, L131-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8, art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-02;96ma02661 ?
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