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02/07/1998 | FRANCE | N°96MA02031

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 02 juillet 1998, 96MA02031


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 28 août 1996 sous le n 96LY02031, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-4163 en date du 25 janvier 1996 par lequel le

Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 28 août 1996 sous le n 96LY02031, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-4163 en date du 25 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 27 mai 1993 en tant qu'il a titularisé et reclassé M. X... dans le corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales à compter du 18 mai 1993 et sa décision du 23 mai 1993 rejetant la demande de M. X... tendant à être reclassé à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à l'indice brut 510 ;
2 / de rejeter la requête de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 77-528 du 27 mai 1977, modifié, relatif au statut particulier du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1998 ;
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en annulant l'arrêté du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE du 27 mai 1993 en tant qu'il a procédé au reclassement de M. X... dans le corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales à un indice inférieur à celui auquel il pouvait prétendre et la décision du 23 mai 1993 par laquelle le ministre a rejeté la demande de M. X... tendant à être reclassé à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à l'indice brut 510 au motif que ces décisions ont été prises en violation de l'article 8 alinéa 2 du décret du 27 mai 1977, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ;
Sur la légalité des décisions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 alinéa 2 du décret du 27 mai 1977 susvisé : "Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B sont nommés dans la deuxième classe du grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base :
D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, en particulier de celles résultant du deuxième alinéa, que le reclassement d'un fonctionnaire de catégorie B dans le corps du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ne se fait pas nécessairement à un indice au moins égal à celui qu'il avait atteint dans son corps d'origine ;

Considérant que M. X... appartenait au corps des manipulateurs d'électro-radiologie avant de réussir le concours d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales et avait atteint le 4ème échelon correspondant à l'indice 501 ; que l'administration soutient, sans être contredite sur ce point, qu'il avait la possibilité, qu'il n'a pas utilisée, d'accéder, avant sa nomination dans le nouveau corps au grade de manipulateur d'électro-radiologie surveillant ; que, pour calculer l'ancienneté à prendre en compte pour déterminer l'échelon d'intégration dans le nouveau corps, l'administration a pris en considération la durée de carrière qui aurait été nécessaire à M. X... pour atteindre l'indice 501 s'il avait usé de la possibilité d'accéder au grade supérieur ; que cette durée est plus courte que celle qui a été effectivement nécessaire à l'intéressé pour atteindre cet indice en restant seulement dans son grade d'origine ; qu'elle a ainsi reclassé M. X... à l'indice 476, tout en lui maintenant l'indice 501 à titre personnel ; qu'en procédant de la sorte, le ministre a fait une exacte appréciation des dispositions du dernier alinéa de l'article 8-2 précité du décret du 27 mai 1977 ; qu'ainsi le MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions portant reclassement de M. X... ;
Considérant que du fait de l'annulation de ce jugement, aucune mesure d'exécution n'a à être prescrite à l'administration ; que les conclusions de M. X... fondées sur l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement n 93-4163 en date du 25 janvier 1996 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à ce que des mesures d'exécution soient prescrites sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02031
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Décret 77-528 du 27 mai 1977 art. 8, art. 8-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-02;96ma02031 ?
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