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18/06/1998 | FRANCE | N°97MA00557

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 juin 1998, 97MA00557


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 11 mars 1997 sous le n 97LY00557, présentée pour M. André X..., demeurant Les Romarins, 11 la Cour d'Amour à Vitrolles (13127), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-4783 en date du 20 décembre 19

96 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demand...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 11 mars 1997 sous le n 97LY00557, présentée pour M. André X..., demeurant Les Romarins, 11 la Cour d'Amour à Vitrolles (13127), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-4783 en date du 20 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 / d'accorder la décharge demandée ;
3 / de lui allouer 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1998 ;
- le rapport de M. DUBOIS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ;
Considérant que M. X... soutient que l'administration aurait établi l'imposition contestée sans lui avoir notifié une réponse motivée à ses observations en application des dispositions susmentionnées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la signature du nom de X... figurant sur l'avis de réception produit au dossier est manifestement différente de celle habituellement utilisée par le contribuable ; que toutefois ce dernier n'établit pas, par la seule production d'une attestation selon laquelle il travaillait régulièrement dans une autre ville, qu'il était absent de son domicile ce jour là ; qu'il n'établit pas non plus qu'aucune personne ayant des liens personnels suffisants avec lui pour recevoir régulièrement le pli dont s'agit à sa place ne pouvait être présente sur les lieux ce même jour ; qu'enfin, s'il allègue que le préposé de l'administration postale a pu signer lui même l'avis en cause, cette affirmation n'est étayée par aucun élément suffisant ; que, dans ces conditions, M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, dès lors que la notification en litige a été faite à l'adresse qu'il avait indiquée au service, que l'avis de réception a été signé par une personne n'ayant pas qualité pour recevoir une telle correspondance, que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00557
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-18;97ma00557 ?
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