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18/06/1998 | FRANCE | N°97MA00503

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 juin 1998, 97MA00503


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la copropriété de la RESIDENCE SAINTE-LUCIE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 mars 1997 sous le n 97LY00503, présentée pour la copropriété de la RESIDENCE SAINTE-LUCIE, à Bastia (20200), représentée par son syndic en exercice, M. Z..., ayant pour avocat Me Marie-Mathilde Y... ;
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a copropriété de la RESIDENCE SAINTE-LUCIE demande à la Cour :
1 / d'a...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la copropriété de la RESIDENCE SAINTE-LUCIE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 mars 1997 sous le n 97LY00503, présentée pour la copropriété de la RESIDENCE SAINTE-LUCIE, à Bastia (20200), représentée par son syndic en exercice, M. Z..., ayant pour avocat Me Marie-Mathilde Y... ;
La copropriété de la RESIDENCE SAINTE-LUCIE demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 21 février 1997 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia, statuant en référé, a, à la demande de la commune de BASTIA, désigné M. X... comme expert à l'effet de rechercher les causes et les conséquences des désordres affectant la voie privée, ouverte à la circulation publique, traversant la RESIDENCE SAINTE-LUCIE ;
2 / de rejeter la demande de la commune de BASTIA tendant à cette expertise ;
3 / de condamner la commune à lui verser la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la demande de la commune de BASTIA, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia pour statuer sur les référés, a, par ordonnance en date du 21 février 1997, désigné M. Charles X... en qualité d'expert aux fins de rechercher si la voie privée de la RESIDENCE SAINTE-LUCIE, ouverte à la circulation publique, pouvait être empruntée sans danger par des véhicules et si ses éventuels désordres étaient imputables à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages publics appartenant à la commune de BASTIA ; que l'expert a déposé son rapport au greffe du Tribunal administratif le 13 mai 1997 ; que, par la présente requête, la copropriété de la RESIDENCE SAINTE-LUCIE demande l'annulation de l'ordonnance ;
Sur la compétence du juge administratif :
Considérant que, si le chemin traversant la résidence de SAINTE-LUCIE à BASTIA constitue une voie privée, il n'est pas contesté qu'il est ouvert à la circulation publique ; qu'il résulte des dispositions des articles L.2213-1 à L.2213-4 du code général des collectivités territoriales que les maires sont chargés de la police de la circulation sur l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations et qu'à ce titre ils sont responsables de leur sécurité ; que, par suite, la copropriété de la RESIDENCE SAINTE-LUCIE n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia n'était pas compétent pour connaître de la demande de la commune de BASTIA tendant à la désignation d'une expertise aux fins de vérifier les désordres affectant ce chemin et d'en rechercher les causes et les remèdes ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il ressort du dossier que le magistrat, délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia pour statuer sur les référés, a rendu son ordonnance avant l'expiration du délai de huit jours qu'il avait fixé à la copropriété de la RESIDENCE SAINTE-LUCIE pour produire son mémoire en défense et avant que ce mémoire ait été reçu au greffe du Tribunal ; qu'ainsi, la copropriété requérante est fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de BASTIA devant le juge de première instance ;
Sur la demande d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du Tribunal ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le Tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X... a déposé son rapport au greffe du Tribunal administratif de Bastia le 13 mai 1997 ; que, si l'annulation par le présent arrêt de l'ordonnance prescrivant l'expertise prive celle-ci de base légale, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que le Tribunal administratif de Bastia, au cas où il serait saisi d'une requête au fond concernant la voie privée de la RESIDENCE SAINTE-LUCIE, tienne compte du rapport contradictoire établi par M. X... à titre d'élément d'information ; qu'ainsi, à la date du présent arrêt, l'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la demande de la commune de BASTIA doit être rejetée ;
Sur les frais de l'expertise :
Considérant que le paiement des frais d'une expertise ordonnée à la suite d'une procédure de référé et annulée par le juge d'appel est à la charge de la partie qui a demandé l'expertise ; que, par suite, la commune de BASTIA est condamnée à supporter les frais d'expertise qui ont pu être exposés devant le Tribunal administratif tels qu'ils seront liquidés par le président de ce Tribunal ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de BASTIA succombe dans la présente instance ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la copropriété de la RESIDENCE SAINTE-LUCIE soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la copropriété de la RESIDENCE SAINTE-LUCIE demandant la condamnation de la commune de BASTIA à lui verser la somme de 4.000 F au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : L'ordonnance du 21 février 1997 du conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de BASTIA devant le Tribunal administratif de Bastia et devant la Cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées.
Article 3 : Les frais de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 21 février 1997 du conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia sont mis à la charge de la commune de BASTIA.
Article 4 : Les conclusions de la copropriété de la RESIDENCE SAINTE-LUCIE tendant à la condamnation de la commune de BASTIA sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la copropriété de la RESIDENCE SAINTE-LUCIE, à la commune de BASTIA et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00503
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - COMPETENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1
Code général des collectivités territoriales L2213-1 à L2213-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-18;97ma00503 ?
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