Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme Myriam JULIEN ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, les 16 juillet 1996 et 31 juillet 1996, sous le n 96BX01487, présentés par Mme Myriam X..., demeurant ... ;
Mme JULIEN demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-191 du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 150.000 F ;
2 / de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de trois cents millions de francs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme JULIEN, qui a perdu l'exercice de l'autorité parentale sur son fils à la suite de son divorce, met en cause la responsabilité de l'Etat du fait des fautes qui auraient été commises par les juridictions judiciaires qui ont connu de l'affaire ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un tel litige ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement en date du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mme JULIEN ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 10 juin 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier par Mme JULIEN et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme JULIEN et au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE.