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18/06/1998 | FRANCE | N°96MA01289

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 juin 1998, 96MA01289


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société POLYCLINIQUE DES FLEURS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 30 mai 1996 sous le n 96LY01289 et le mémoire complémentaire enregistré le 24 septembre 1997, présentés pour la société POLYCLINIQUE DES FLEURS, dont le siège est ..., par Me Isabelle Y..., avocat ;
La société

POLYCLINIQUE DES FLEURS demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 9...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société POLYCLINIQUE DES FLEURS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 30 mai 1996 sous le n 96LY01289 et le mémoire complémentaire enregistré le 24 septembre 1997, présentés pour la société POLYCLINIQUE DES FLEURS, dont le siège est ..., par Me Isabelle Y..., avocat ;
La société POLYCLINIQUE DES FLEURS demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-705 du 5 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1993 par lequel le PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR a rejeté sa demande tendant à être autorisée à poursuivre son activité de chirurgie ambulatoire et de la décision implicite du MINISTRE DELEGUE LA SANTE rejetant son recours hiérarchique contre cette décision ;
2 / d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées ;
3 / d'enjoindre au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de prendre une nouvelle décision valant reconnaissance de sa structure de chirurgie ambulatoire ou d'anesthésie d'une capacité de dix places ou subsidiairement de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 5.000 F par jour de retard ;
4 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi N 91-748 du 31 juillet 1991 ;

Vu l'article 36 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu le décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire en date du 12 novembre 1992 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- les observations de Me X... pour la société POLYCLINIQUE DES FLEURS ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 : "Les établissements de santé publics ou privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de publication de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 ... disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue à l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé dont la publication fait courir le délai de quatre mois susmentionné. Le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration qui vaut autorisation de poursuite d'activité pour chaque structure de soins concernée et qui en précise la capacité retenue exprimée en nombre de places" ;
Considérant que par un arrêté en date du 10 juillet 1993 le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté la demande présentée par la société POLYCLINIQUE LES FLEURS, tendant à être autorisée à poursuivre une activité de chirurgie ambulatoire ou d'anesthésie, puis, après avoir été saisi d'un recours gracieux, a rapporté cet arrêté et a autorisé la société à poursuivre cette activité à raison de quatre places ;
Considérant que le Tribunal administratif de Nice, saisi le 28 février 1994 d'une demande de la société POLYCLINIQUE LES FLEURS tendant à l'annulation de l'arrêté ci-dessus mentionné du 10 juillet 1993, a, par un jugement en date du 28 juin 1994, rejeté les conclusions de l'administration tendant à ce qu'il décide qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande, au motif que la décision rapportant cet arrêté n'était pas devenue définitive, et a transmis le dossier au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article 12 de la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; que ce jugement ne faisait pas obstacle à ce que, par le jugement attaqué en date du 5 mars 1996, le Tribunal administratif constate que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 juillet 1993 étaient devenues sans objet dès lors que la décision retirant cet arrêté était devenue définitive ; qu'il était aussi fondé à regarder comme dépourvues d'objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite qui serait née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la santé sur le recours hiérarchique formé le 8 septembre 1993 contre cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société POLYCLINIQUE LES FLEURS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la société POLYCLINIQUE LES FLEURS une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;
Article 1er : La requête de la société POLYCLINIQUE DES FLEURS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société POLYCLINIQUE DES FLEURS et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01289
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-1101 du 02 octobre 1992 art. 2
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-18;96ma01289 ?
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